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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202008_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme B D, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré 5 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née le 9 mai 1994, a déposé une demande d'asile le 16 septembre 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2022, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2022, la préfète de l'Oise a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2022 : 2. En premier lieu, alors même que l'arrêté attaqué ne précise pas expressément se fonder sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet arrêté vise ce dernier code et celles de ses autres dispositions applicables en l'espèce. Il détaille en outre de manière suffisamment précise les éléments de faits relatifs à la situation de Mme D, dont le rejet de sa demande d'asile et la fin de son droit au maintien sur le territoire français, pour que ces mentions soient dépourvues de toute ambiguïté quant à la considération de droit constituant le fondement de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée. Il s'ensuit que Mme D n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait, pour ce motif, insuffisamment motivé. 3. En second lieu, Mme D, qui n'a soulevé que le moyen qui précède à l'encontre de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination résultant de l'arrêté attaqué devraient être annulées par voie de conséquence. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 2 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées. Sur l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ". 6. La requête de Mme D repose sur les mêmes faits que la requête n° 2202007, présentée par M. C, son conjoint, et comporte des prétentions similaires. Comme son conjoint, Mme D bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et est assistée par Me Sorriaux. Par suite, il y a lieu, dans la présente affaire, de réduire de 30 % la part contributive versée par l'Etat à Me Sorriaux. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La part contributive versée par l'Etat à Me Sorriaux au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 %. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la préfète de l'Oise et à Me Sorriaux. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La présidente, signé M. ALa greffière, signé B. Pauchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2202008_20220722
Données disponibles
- Texte intégral