TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2202008_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022 sous le numéro 2202008, Mme F E épouse L, représentée par la SELARL Bertani Avocat et Conseil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 3 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Folschviller a autorisé le maire à déposer une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de deux anciens élus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Folschviller une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, le droit à l'information des conseillers municipaux n'a pas été respecté ;
- la délibération attaquée est insuffisant motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la commune de Folschviller, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E épouse L la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejetée.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022 sous le numéro 2202009, M. I G, représenté par la SELARL Bertani Avocat et Conseil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 3 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Folschviller a autorisé le maire à déposer une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de deux anciens élus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Folschviller une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux présentés au soutien de la requête n° 2202008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la commune de Folschviller, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejetée.
III. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022 sous le numéro 2202010, Mme J K épouse A, représentée par la SELARL Bertani Avocat et Conseil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 3 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Folschviller a autorisé le maire à déposer une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de deux anciens élus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Folschviller une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux présentés au soutien de la requête n° 2202008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la commune de Folschviller, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme K épouse A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejetée.
IV. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022 sous le numéro 2202011, M. H B, représenté par la SELARL Bertani Avocat et Conseil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 3 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Folschviller a autorisé le maire à déposer une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de deux anciens élus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Folschviller une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux présentés au soutien de la requête n° 2202008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la commune de Folschviller, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejetée.
V. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022 sous le numéro 2202012, Mme C D, représentée par la SELARL Bertani Avocat et Conseil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 3 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Folschviller a autorisé le maire à déposer une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de deux anciens élus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Folschviller une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux présentés au soutien de la requête n° 2202008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la commune de Folschviller, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Bertani, avocate des requérants ;
- les observations de Me Vienne, avocate de la commune de Folschviller.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées Nos 2202008, 2202009, 2202010, 2202011, 2202012, présentées pour Mme E épouse L, M. G, Mme K épouse A, M. B et Mme D, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'exception d'incompétence :
2. Une délibération qui a pour seul objet d'autoriser le maire à engager devant le juge judiciaire une procédure pénale avec constitution de partie civile au nom de la commune est indissociable de cette procédure. Par suite, la demande d'annulation dirigée contre cette délibération n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
3. Il résulte de ce qui précède que les requêtes tendant à l'annulation de la délibération du 3 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Folschviller a autorisé le maire à déposer une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de deux anciens élus doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Folschviller, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Mme E épouse L et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E épouse L et autres la somme demandée par la commune de Folschviller au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme E épouse L, de M. G, de Mme K épouse A, de M. B et de Mme D sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Folschviller présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E épouse L, à M. I G, à Mme J K épouse A, à M. H B, à Mme C D et à la commune de Folschviller.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2202008, 2202009, 2202010, 2202011, 220201Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6715 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202008_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2202008_20240215
Données disponibles
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