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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202009_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Pereira, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - la mesure d'éloignement n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 11 novembre 1977, a sollicité l'asile le 4 octobre 2018. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2022. Par un arrêté du 23 mai 2022, la préfète de l'Oise a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'a pas procédé à un examen de la situation de Mme C avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment en France, en septembre 2018. Si elle soutient que son fils âgé de 17 ans prépare un diplôme qualifiant, elle ne fournit aucune précision quant aux études poursuivies par son fils ni à l'imminence de l'obtention du diplôme sanctionnant ses études. Dans les circonstances de l'espèce, quand bien même Mme C a vécu un parcours d'exil difficile et justifie d'un engagement bénévole au sein d'associations, la préfète de l'Oise n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 4. En dernier lieu, si la préfète de l'Oise indique dans son arrêté que Mme C est dépourvue d'attaches familiales en France, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle aurait pris la même décision d'éloignement à l'égard de la requérante si elle avait fait mention de son fils. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 23 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La présidente, signé M. ALa greffière, signé B. Pauchet La République mande et ordonne la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2202009_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel