TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2202009_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet et 8 août 2022, la société Clinéa, représentée par Me Dal Farra, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté a suspendu, à titre provisoire et à compter de 14 h 00 le jour-même, son autorisation d'exercer les activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) tant en hospitalisation complète qu'en hospitalisation de jour, ainsi que son autorisation de prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée poly pathologique dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation complète comme en hospitalisation de jour au sein de la clinique " Le Petit Pien " située à Monéteau ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors qu'elle préjudicie gravement et immédiatement aux intérêts des patients hospitalisés au sein de la clinique " Le Petit Pien ", puisqu'elle les prive, du fait de son application immédiate, de leur droit à bénéficier de soins appropriés à leur état de santé et que leur transfert sans délai vers des établissements de santé tiers fait obstacle à l'exercice effectif et serein de leur libre consentement ; qu'elle a pour effet de préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts propres en l'empêchant d'exercer son activité économique principale, ce qui prive la clinique de l'essentiel de ses ressources ; que la suspension d'une autorisation de soins dont est titulaire un établissement de santé crée, en principe, une situation d'urgence ; que la circonstance qu'à ce jour, l'ensemble des patients de la clinique aient été transférés vers d'autres établissements de soins est sans incidence sur l'urgence à suspendre la mesure, dès lors que les conditions de prises en charge sont, pour la majorité des patients, inexistantes ou inadaptées à leurs pathologies et que deux patients sont décédés à la suite du transfert ; que la clinique a, depuis la suspension de ses autorisations, reçu des dizaines de demandes d'hospitalisation qu'elle n'a pas été en mesure d'honorer ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : • la procédure prévue par l'article L. 6122-13 du code de la santé publique a été menée par une autorité incompétente pour ce faire ; • le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que l'ARS n'a pas fait droit aux demandes d'entretiens oraux qu'elle a formulées à plusieurs reprises avant l'édiction de la décision en litige et que cette dernière est fondée sur des éléments qui ne lui ont jamais été communiqués au cours de la procédure ; • cette mesure de police n'est pas nécessaire dans son principe, dès lors qu'elle a satisfait à l'ensemble des injonctions qui lui ont été adressées par l'ARS ; • cette décision est inadaptée aux buts poursuivis, dans la mesure où elle porte atteinte à la permanence et à la continuité des soins de ses patients, que son exécution est impossible ou très dangereuse pour la santé publique et que le délai maximal de deux semaines qui lui est imparti pour organiser, sous réserve d'obtenir leur accord, le transfert des patients hospitalisés, est contradictoire et inadapté au nombre ainsi qu'à l'état de santé des patients pris en charge ; • elle est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; • elle porte une atteinte grave au droit des patients de recevoir sans discontinuité des soins appropriés à leur état de santé, ainsi qu'à leur libre consentement ; • elle porte une atteinte injustifiée à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 9 août 2022, l'agence régionale de santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Francia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que la décision en litige n'a pas eu pour effet d'interdire à la clinique " Le Petit Pien " de poursuivre la prise en charge thérapeutique des patients déjà hospitalisés jusqu'à la date effective de leur transfert, la continuité des soins ayant été effectivement assurée, ce dont il est attesté par les échanges ayant eu lieu entre la clinique et l'ARS sur ce point tout au long de la phase de transfert ; qu'à la date du 2 août 2022, l'ensemble des patients ont été transférés vers d'autres établissements de soins ; qu'entre outre, la mesure de suspension des autorisations dont est titulaire Clinéa pour la clinique " Le Petit Pien " ne saurait préjudicier aux droits des patients hospitalisés puisqu'elle n'est pas en mesure de garantir une prise en charge sécurisée de ces derniers, ce qui a motivé l'édiction de la décision contestée ; que le transfert des patients est la conséquence obligatoire d'une mesure de suspension prononcée sur le fondement du II de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique ; qu'il n'est pas démontré que le décès de deux patients à la suite du transfert soit imputable à celui-ci, alors en outre que leur prise en charge auraient dû relever non d'un service de SSR mais d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; que de nombreux lits ont été réservés par l'ARS aux patients de la clinique dans des établissements de santé tiers et certains patients ont, quant à eux, fait le choix de retourner à leur domicile, ce retour s'étant déroulé, pour la grande majorité d'entre eux, dans des conditions satisfaisantes ; s'agissant des demandes d'hospitalisation reçues par la clinique, il n'est pas établi que ces patients ne pourront être accueillis au sein d'autres services de SSR publics ou privés ; qu'enfin, l'activité exercée au sein de la clinique " Le Petit Pien " par la société Clinéa, qui ne chiffre pas sa perte économique, est minime à l'échelle de l'activité du groupe ORPEA ; - il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2021 sous le n° 2202007, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 9 août 2022 à 15 h 00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de Mme Viotti, juge des référés ; - les observations de Me Hansen, substituant Me Dal Farra et représentant la société Clinéa, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, et qui a notamment précisé, s'agissant de l'urgence à suspendre, qu'il résulte du projet régional de santé Bourgogne-Franche-Comté que l'offre de soins en SSR est carencée à l'échelle du territoire de l'Yonne et que la suspension des activités de la clinique " Le Petit Pien " conduit à supprimer 50% de l'offre en SSR pour les personnes âgées et 33% s'agissant des SSR polyvalents sur le territoire du département de l'Yonne ; que l'ARS ne saurait reprocher à la clinique d'accueillir des patients qui relèvent d'autres types d'établissements de soins dès lors qu'ils le sont sur prescription médicale des praticiens ; qu'en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, elle a satisfait à l'ensemble des injonctions qui lui ont été prescrites, lesquelles relèvent uniquement de l'organisation interne de la clinique, de son management et de sa gestion du personnel, de sorte qu'aucun risque pour la sécurité des patients n'est avéré ; que le nombre de personnel est adapté au nombre de patients, qui fluctue en fonction des périodes, et même supérieur à son dossier de demande d'autorisation initiale ; qu'à ce titre, le nombre d'équivalents temps plein (ETP) exigé par l'ARS n'est pas justifié ; - et les observations de Mme B et de M. A, représentant l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures, en précisant notamment, en ce qui concerne l'urgence, que la procédure visant la société Clinéa a débuté depuis février 2022, ce qui lui laissait le temps de remédier aux carences relevées, que la clinique n'a pas cessé de dispenser des soins aux patients déjà pris en charge dans l'attente de leur transfert et que tout a été mis en œuvre, en coordination avec l'ARS, pour éviter les ruptures de soins ; que la mission d'inspection a déterminé le besoin en ETP d'infirmiers diplômés d'état (IDE) et d'aides-soignants (AS) de l'établissement en se basant sur l'organisation de fonctionnement telle que définie par la clinique elle-même ; que le besoin de personnel fixé par le dossier de demande d'autorisation initiale n'est plus adapté, dans la mesure où la clinique accueille désormais un nombre de patients plus important ; que contrairement à ce qu'il est fait valoir par la société requérante, les carences relatives à la gestion interne de la clinique, en particulier s'agissant de la formation, de l'instabilité et de l'inadéquation du nombre de personnel ainsi que de la gestion des évènements indésirables graves (EIG), impactent directement la prise en charge et la sécurité des patients. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Clinéa demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté a suspendu, à titre provisoire et à compter de 14 h 00 le jour-même, son autorisation d'exercer les activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour ainsi que son autorisation de prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée poly pathologique dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation complète comme en hospitalisation de jour au sein de la clinique " Le Petit Pien " situé à Monéteau. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par la société Clinéa, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté en date du 18 juillet 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société Clinéa sur leur fondement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Clinéa la somme que demande l'ARS Bourgogne-Franche-Comté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la société Clinéa est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinéa, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Dijon, le 11 août 2022. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne aux ministres de la santé et de la prévention ainsi que des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 2202009
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2202009_20220811
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