TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202009_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. C E, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 14 janvier 2014 (1 point), 15 février 2014 (1 point), 1er avril 2014 (1 point), 19 mai 2014 (3 points), 22 juin 2014 (6 points), 9 septembre 2016 (2 points), 22 janvier 2019 (3 points), 19 septembre 2020 (2 points) et 1er juillet 2021 (6 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir les points irrégulièrement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - l'ensemble des informations préalables obligatoires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été communiqué préalablement aux décisions de retrait de points dont il demande l'annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Crouvizier, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 6 mai 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité du permis de conduire de M. E pour solde de points nul. M. E demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 janvier 2014 (1 point), 15 février 2014 (1 point), 1er avril 2014 (1 point), 19 mai 2014 (3 points), 22 juin 2014 (6 points), 9 septembre 2016 (2 points), 22 janvier 2019 (3 points), 19 septembre 2020 (2 points) et 1er juillet 2021 (6 points). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision 48 SI en litige est signée par Mme D B, cheffe du bureau national des droits à conduire à laquelle le ministre de l'intérieur a délégué sa signature par une décision du 28 janvier 2020 publiée au Journal officiel du 31 janvier 2020. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision référencée 48 SI en litige doit ainsi, en tout état de cause, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Enfin, aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ". 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne les infractions constatées les 14 janvier 2014 (1 point), 15 février 2014 (1 point), 1er avril 2014 (1 point), 19 mai 2014 (3 points), 9 septembre 2016 (2 points) et 22 janvier 2019 (3 points) : 5. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée soit par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, soit, sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, soit avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. 6. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou constatée par radar automatique ou au moyen d'un formulaire conforme au modèle prévu par les dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 7. En l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. E que les infractions des 14 janvier 2014, 15 février 2014 et 1er avril 2014 ont été constatées par radar automatique, que celles du 19 mai 2014, 9 septembre 2016 et 22 janvier 2019 ont été relevées au moyen d'un procès-verbal électronique et qu'elles ont toutes donné lieu au paiement différé par l'intéressé des amendes forfaitaires correspondantes. M. E, ne conteste pas ces paiements et ne démontre pas s'être vu remettre des avis inexacts ou incomplets. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers l'intéressé de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende pour ces six infractions. En ce qui concerne l'infraction constatée le 19 septembre 2020 (2 points) : 8. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée qui, conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, est revêtu des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 9. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. E que l'infraction constatée le 19 septembre 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le paiement de l'amende forfaitaire majorée. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de paiement émanant du trésorier du contrôle automatisé produite par le ministre en défense que M. E a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction constatée le 19 septembre 2020. En ce qui concerne les infractions constatées les 22 juin 2014 (6 points) et 1er juillet 2021 (6 points) : 10. Lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 11. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 22 juin 2014 et 1er juillet 2021 ont donné lieu à des condamnations pénales respectivement prononcées les 2 décembre 2014 et 1er juillet 2021 par le tribunal de grande instance de Nancy et devenues définitives les 13 décembre 2014 et 6 mai 2022. Dans ces conditions, M. E ne peut utilement invoquer le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant ces infractions. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 6 mai 2022 ainsi qu'à celle des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 janvier 2014, 15 février 2014, 1er avril 2014, 19 mai 2014, 22 juin 2014, 9 septembre 2016, 22 janvier 2019, 19 septembre 2020 et 1er juillet 2021, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, J. A La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2202009_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel