TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202009_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 30 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée par la décision n° 2021000231 du 8 décembre 2021 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que le compte rendu d'incident ne mentionne ni l'identité, ni le matricule de son auteur, ne lui permettant pas ainsi de vérifier qu'il s'agissait bien de l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier ainsi que l'exige l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, que cet agent était compétent pour rédiger ce compte rendu et qu'il n'a pas siégé au sein de la commission de discipline ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de rapport d'enquête ;
- l'autorité ayant ordonné les poursuites est incompétente, en l'absence d'élément de nature à justifier que cette autorité dispose d'une délégation de signature du directeur de l'établissement pénitentiaire pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline, publiée au recueil des actes administratifs et affichée au sein de l'établissement pénitentiaire afin que les détenus en aient connaissance ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée ; en admettant qu'un assesseur issu de l'administration pénitentiaire était effectivement présent, il est impossible de vérifier qu'il ne s'agissait ni de l'auteur du compte rendu d'incident, ni de l'auteur du rapport d'enquête ; il n'est pas davantage possible de s'assurer de la compétence des deux assesseurs conformément à l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale, et aucune désignation en qualité d'assesseur n'ayant été mise à sa disposition ; la commission aurait dû comporter un assesseur extérieur, ainsi que l'exige l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale ;
- la procédure devant la commission de discipline méconnaît les règles du procès équitable telles que définies à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le recours administratif préalable obligatoire n'étant pas suspensif, il ne permet pas un droit à un recours effectif, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 27 janvier 2004, a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe du 8 juillet 2021 au 14 janvier 2022. Le 29 novembre 2021, il a fait l'objet d'un compte rendu d'incident suite aux multiples refus d'obtempérer à une demande d'un surveillant et au fait d'avoir opposé une forte résistance lorsque le personnel pénitentiaire est entré dans sa cellule. Par une décision du 8 décembre 2021, le président de la commission de discipline l'a sanctionné de quatorze jours de cellule disciplinaire pour ces faits. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes en tant qu'elle confirme la sanction prononcée par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe dans la décision n° 2021000231 du 8 décembre 2021.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Il est créé un corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades : 1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade ; 2° Un grade de surveillant brigadier qui comporte six échelons ; 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; 4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, qui ne peut être ni l'auteur du compte rendu établi à la suite d'un incident, ni l'auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
5. En l'espèce, si le rôle de la commission de discipline du 8 décembre 2021 produit par le Premier ministre comporte la mention des deux premières lettres du nom de l'assesseur pénitentiaire ainsi que sa signature permettant de vérifier qu'il n'est pas le rédacteur du compte rendu d'incident ni du rapport d'enquête, il ne précise pas, en revanche, le grade de l'intéressé. Dès lors, ce document ne permet pas de s'assurer de la présence d'un premier assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement comme le prévoit l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale. Par suite, cette irrégularité dans la composition de la commission de discipline, qui a eu pour effet de priver M. B d'une garantie, est de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée du 25 janvier 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes en tant qu'elle confirme la sanction de la décision n° 2021000231 du 8 décembre 2021 prononcée par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 25 janvier 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes est annulée en tant qu'elle confirme la sanction prononcée par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe dans sa décision n° 2021000231 du 8 décembre 2021.
Article 3 : L'Etat versera à Me David une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me David, et au Premier ministre.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2202009_20240606
Données disponibles
- Texte intégral