TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202010_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Maony, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Maony, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est une ressortissante comorienne née le 13 août 1991, est entrée en France, selon ses dires, le 5 septembre 2007, munie d'un passeport revêtu d'un visa valable 90 jours, afin de rejoindre sa mère, de nationalité comorienne, séjournant régulièrement en France. Elle s'est maintenue sur le territoire français postérieurement à l'expiration de son visa et n'a sollicité, pour la première fois, un titre de séjour que le 2 septembre 2013, alors qu'elle était déjà âgée de 22 ans, en invoquant les dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 septembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant les Comores comme pays de destination. Mme A n'a pas formé de recours contentieux contre cet arrêté qui est ainsi devenu définitif. Le 26 janvier 2020, Mme A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des mêmes textes auprès de la préfecture du Finistère. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le préfet du Finistère a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé les Comores comme pays de destination. Par un jugement du 26 janvier 2022, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait omis de statuer sur la demande de titre de séjour en tant qu'elle était présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce même jugement enjoignait au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Par l'arrêté attaqué du 14 mars 2022, le préfet du Finistère a rejeté de nouveau la demande de titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les Comores comme pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A justifiant du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant en substance les dispositions précédemment en vigueur du 7° de l'ancien article L. 313-11 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est célibataire et sans enfant, séjourne en France depuis 2007 et y est arrivée à l'âge de 16 ans. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, elle avait passé quasiment la moitié de sa vie sur le sol français. Elle est titulaire d'un CAP " Agent polyvalent restauration " obtenu en 2016 qui, au regard notamment de la situation actuelle du marché du travail, devrait lui permettre de trouver un emploi en cas de régularisation de sa situation administrative. Alors même qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute famille au Comores, il est constant qu'elle est venue en France rejoindre sa mère qui réside régulièrement à Marseille et avec laquelle elle est restée en contact depuis son départ de cette ville en 2016. Deux de ses oncles et leurs familles résident également en France, l'un étant de nationalité française. Si, depuis son entrée sur le territoire français, Mme A n'a sollicité que deux fois la délivrance d'un titre de séjour, la première fois en septembre 2013, alors qu'elle avait déjà 22 ans puis, près de 7 ans plus tard, en janvier 2020, et si, en juin 2014, elle a été interpelée pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours et injure publique envers un particulier, qui n'ont toutefois pas fait l'objet de poursuites, ces circonstances n'établissent pas une absence de connaissance des valeurs de la République de nature à compenser l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement de l'ancienneté de la présence de Mme A sur le sol français et de son jeune âge lors de son arrivée, que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise. Par suite, Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 14 mars 2022 lui refusant un titre de séjour et à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qu'il devra verser à Me Maony, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Maony la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, E. B Le président, F. Etienvre La greffière d'audience, A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2202010_20220706
Données disponibles
- Texte intégral