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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202010_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B D, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Nouvian, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 3 février 1989, a présenté une demande d'asile le 15 octobre 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2022. Par un arrêté du 24 mai 2022, la préfète de l'Oise a refusé d'admettre Mme B D au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D est entrée récemment en France, le 10 septembre 2021, avec ses cinq enfants, nés en 2006, 2009, 2011, 2013 et 2016. Par ailleurs, Mme B D n'établit pas qu'elle aurait noué des liens particulièrement intenses en France et, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays d'origine, elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches en République démocratique du Congo. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à Mme B D de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, Mme B D ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'impliquent pas par elles-mêmes le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que Mme B D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 24 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la préfète de l'Oise et à Me Nouvian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La présidente, signé M. CLa greffière, signé B. Pauchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2202010_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel