TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202011_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin 2022 et le 4 juillet 2022 la société civile immobilière La Bretêche, représentée par Me Tany demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Longueau a rejeté sa demande de permis de construire portant sur l'installation sur le territoire de cette commune d'une station de distribution de carburants, bornes de recharges de véhicules électriques, aire de lavage, aire de service et locaux techniques ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Longueau de délivrer le permis de construire demandé dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longueau une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que le refus de permis de construire qui lui est opposé compromet gravement la viabilité économique de l'ensemble du projet qu'elle entend réaliser dans ce secteur géographique et par là même sa situation financière ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation au regard des obligations posées par les articles L. 424-3 R. 424-5 et A424-4 du code de l'urbanisme ;
- il est issu d'une procédure irrégulière faute de consultation des services compétents de l'Etat s'agissant d'un projet portant sur une installation classée pour la protection de l'environnement ;
- il fait une inexacte application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme interdisant en zone UE les constructions à usage commercial de fréquence d'achat de type quotidien, hebdomadaire ou occasionnel léger au sens du schéma de cohérence territoriale d'Amiens Métropole auquel elles se réfèrent, dès lors que le projet objet de la demande de permis de construire en cause ne peut être regardé comme présentant le caractère de telles constructions ;
- d'autres boutiques et magasins à usage commercial de fréquence d'achat de type quotidien, hebdomadaire ou occasionnel léger se sont vus délivrer une autorisation d'urbanisme dans cette zone ;
- le refus est en réalité fondé sur le projet de modification n°2 du règlement du plan local d'urbanisme établi le 29 mars 2021 qui interdit spécifiquement les installations de stockage et de distribution de carburant, alors que ces prescriptions ne sont pas en vigueur ainsi que sur la volonté du maire de diminuer la circulation routière dans ce secteur.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Longueau, représentée par Me Claeys, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de société civile La Bretêche d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas justifié que le refus de permis de construire en cause compromet la viabilité du projet de plus grande ampleur que la pétitionnaire entend réaliser ;
- l'arrêté est suffisamment motivé et a été pris sur une procédure régulière au regard des prescriptions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement applicables au projet de station-service ;
- le projet objet du permis de construire présente le caractère d'une installation à usage commercial qui répond à un besoin hebdomadaire et entre ainsi dans le champ de l'interdiction posée en zone UE par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur qui constitue le seul fondement de l'arrêté litigieux.
Vu :
- la requête au fond de la société civile immobilière La Bretêche ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 10 heures 30 en présence de Mme Grare, greffière d'audience, lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Abdelkrim, pour la société civile immobilière La Bretêche, qui reprend, en les développant les moyens et arguments exposés dans sa requête en insistant sur la dégradation continue de sa situation financière résultant, depuis l'arrêté dont la suspension est demandée, du retard de mise en œuvre de son projet ainsi que sur le traitement différencié dont elle fait l'objet au regard des autres commerces installés dans ce secteur ;
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La société civile immobilière (SCI) La Bretêche demande au juge des référés de suspendre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Longueau a rejeté sa demande de permis de construire portant sur l'implantation, au sein de la zone d'aménagement concertée Jules Verne située sur le territoire de cette commune, d'une station de distribution de carburants, de bornes de recharge pour véhicules électriques, d'une aire de lavage, d'une aire de service et de locaux techniques sur une emprise totale d'environ 4 380 m2.
3. Au soutien de sa demande, la requérante fait valoir que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, qu'il est issu d'une procédure irrégulière faute de consultation préalable des services compétents de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, sans préciser, toutefois, les consultations qui auraient été omises selon elles et qu'il fait une inexacte application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme interdisant en zone UE les constructions à usage commercial de fréquence d'achat de type quotidien, hebdomadaire ou occasionnel léger, dès lors que son projet constitue une installation classée pour la protection de l'environnement qui, par ses caractéristiques intrinsèques, ne peut être regardée comme portant sur de telles constructions. Elle ajoute que ce refus présente un caractère discriminatoire dès lors que d'autres commerces sont installés dans cette zone et qu'il est, en réalité, fondé sur les dispositions du projet de modification n°2 du règlement du plan local d'urbanisme qui ne sont opposables ainsi que sur l'intention du maire de diminuer la circulation routière dans ce secteur.
4. En l'état de l'instruction, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, aucun des moyens ainsi soulevés par la SCI La Bretêche n'est de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de la SCI La Bretêche tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de la commune de Longueau, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu mettre à la charge de la SCI La Bretêche la somme que la commune de Longueau demande au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er La requête de la SCI La Bretêche est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Longueau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Bretêche et à la commune de Longueau.
Fait à Amiens, 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202011Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8012 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202011_20220712
TA633 juillet 2025
DTA_2202011_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202011_20220712
Données disponibles
- Texte intégral