TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202011_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 février et 20 mars 2022, M. C B, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Yacoub sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elles ne se justifient pas pour un majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Yacoub, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 6 juillet 2003 et entré en France le 26 avril 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient, ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. M. B, qui soutient, sans être contredit, avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre ses seize ans et sa majorité, conteste la décision de refus de titre de séjour du préfet des Hauts-de-Seine prise au motif qu'il ne justifiait pas de six mois de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle à la date de sa demande de titre de séjour formulée le 8 juillet 2021. Le préfet a en effet estimé que la formation " Pro'pulse " suivie au cours de l'année 2021-2022 par l'intéressé était dépourvue de caractère professionnalisant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette formation suivie du 2 novembre 2020 au 25 juin 2021 par M. B auprès des Apprentis d'Auteuil était destinée à le préparer au métier d'électricien, que son chargé de formation atteste qu'il l'a suivie avec " courage, sérieux et intérêt " et que celle-ci lui a permis d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'électricien le 5 juillet 2021. Par ailleurs, dès le 7 juillet suivant, M. B a conclu un contrat d'apprentissage de deux ans avec l'entreprise Balas, dans l'objectif d'obtenir son brevet professionnel (BP) d'électricien dans le cadre d'une formation au centre de formation en alternance des Apprentis d'Auteuil pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur l'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Aux termes de l'article L. 614.19 du même code : " L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant () ". 9. L'exécution du présent jugement, qui annule les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen et de lui enjoindre de munir, dans cette attente, M. B, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Yacoub de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier 2022 est annulé. Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Yacoub la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Yacoub et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202011
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TA953 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2202011_20221003