TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Totale
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202011_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2202011, l'association Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket, représenté par Me Leplat, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le bénéfice de l'aide " coûts fixes consolidation association " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre de la période de décembre 2021 à janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de lui accorder le bénéfice de l'aide sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le service a considéré à tort que les prestations de sponsoring et de communication qu'elle a réalisées ne revêtaient pas une nature commerciale ; ainsi, c'est à tort que le service a estimé que le critère tenant à ce qu'elle ait subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % n'était pas rempli. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par l'association Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket ne sont pas fondés ; - à supposer que le tribunal estime que l'association requérante remplissait les conditions pour prétendre au bénéfice de l'aide sollicitée, son montant devrait être limité à la somme de 24 762 euros. II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2202093, l'association Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket, représenté par Me Leplat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le bénéfice de l'aide " coûts fixes consolidation association " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre de la période de janvier à octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de lui accorder le bénéfice de l'aide sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le service a considéré à tort que les prestations de sponsoring et de communication qu'elle a réalisées ne revêtaient pas une nature commerciale ; ainsi, c'est à tort que le service a estimé que le critère tenant à ce qu'elle ait subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % n'était pas rempli. Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 août 2023, le directeur général des entreprises conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par l'association Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket ne sont pas fondés ; - à supposer que le tribunal estime que l'association requérante remplissait les conditions pour prétendre au bénéfice de l'aide sollicitée, son montant devrait être limité à la somme de 24 762 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 - le code de justice administrative. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique, - et les observations de Me Leplat, représentant l'association Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket. Considérant ce qui suit : 1. L'association Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket exploite une activité de club de sport sous forme d'association déclarée. Elle a déposé, le 29 avril, le 9 juin et le 11 juillet 2022, trois demandes d'aide pour la période de janvier à octobre 2021 au titre du dispositif d'aide " coûts fixes rebond - association " instituée par le décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. 2. Par sa requête n° 2202011, l'association Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le bénéfice de l'aide susmentionnée au titre de la période décembre 2021 à janvier 2022. 3. Par sa requête n° 2202093, l'association Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le bénéfice cette même aide au titre de la période de janvier à octobre 2021. Sur la jonction : 4. Les requêtes susvisées n° 2202011 et n° 2202093 concernent des demandes relatives à la même subvention et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 29 juin et 11 juillet 2022 : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ", et, aux termes de l'article L. 212-2 de ce code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 29 juin et 11 juillet 2022, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, ne sont pas signées et ne comportent pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement la mention " direction générale des finances publiques ". L'absence de ces mentions qui, au demeurant, ne permet pas de s'assurer de la compétence de leur auteur méconnaît ainsi les dispositions précitées de L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, l'association requérante est fondée à soutenir que ces décisions ayant rejeté ses demandes d'aide présentées au titre des périodes et de janvier à octobre 2021 et de décembre 2021 à janvier 2022 sont illégales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requête, que l'association Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket est fondée à demander l'annulation des décisions des 29 juin et 11 juillet 2022 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide financière au titre du dispositif d'aide " coûts fixes consolidation association " pour les périodes de janvier à octobre 2021 et de décembre 2021 à janvier 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que l'administration réexamine les demandes d'aides sollicitées par l'association Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket au titre des périodes de janvier à octobre 2021 et de décembre 2021 à janvier 2022. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur départemental des finances publiques des 29 juin et 11 juillet 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de l'association Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versa à l'association Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket une somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket, et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, L. NEUMAIER La présidente, M. SELLÈSLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Nos 2202011, 2202093
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6424 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202011_20240524
TA5419 juin 2025
DTA_2202093_20250619TA633 juillet 2025
DTA_2202011_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2202011_20240524