TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202012_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Mallet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'assignation à résidence ne peut trouver son fondement légal dans les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français visées dans la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence et, le cas échéant, de la notification, de ces décisions ; - l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être fondée sur l'obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision ne lui a pas été notifiée. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit, le 23 septembre 2022, des pièces qui ont été communiquées à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 septembre 2022 à 10h, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Mallet, représentant Mme A, qui soutient que l'adresse à laquelle a été notifiée l'obligation de quitter le territoire français n'était plus celle de la domiciliation de Mme A en janvier 2022. Elle fait en outre valoir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme A, dont l'état de santé ne lui permet pas de voyager, ne peut bénéficier d'un accès effectif aux soins appropriés à son état de santé au Kosovo, en raison de l'absence de système de sécurité sociale généralisé au Kosovo et de la discrimination subie dans ce pays par la communauté Rom à laquelle elle appartient. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante kosovare née le 14 octobre 1987, demande l'annulation des décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. En premier lieu, il ressort des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme que la décision du 6 janvier 2022 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi a été envoyée par courrier recommandé émis le 10 janvier 2022 et distribué le 14 janvier suivant au 6 impasse des rouges-gorges à Clermont-Ferrand. Si l'accusé de réception précise que la destinataire était inconnue à cette adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu, que Mme A, dont l'avocate a précisé à l'audience qu'elle avait effectivement mentionné cette domiciliation à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile en 2019, aurait informé les services de la préfecture du Puy-de-Dôme d'un changement d'adresse, comme il lui incombait de le faire. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ne lui a pas été notifiée. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait légalement fonder sur les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article L. 731-1 du même code les décisions attaquées au motif que la requérante s'était maintenue sur le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. 7. En second lieu, il résulte des éléments médicaux produits à l'audience par l'avocate de Mme A que celle-ci est atteinte de vascularite des gros troncs, nécessitant des traitements immunosuppresseurs au long cours ainsi qu'une perfusion toutes les quatre semaines. Il ressort également de ces documents que la requérante est porteuse depuis le 27 novembre 2020 d'un stimulateur cardiaque avec électrodes auriculaire et ventriculaire. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi dans le cadre de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée par la requérante le 19 novembre 2020, a indiqué, dans son avis du 23 septembre 2021, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Ni les certificats médicaux produits par la requérante, qui ne se prononcent pas sur l'accessibilité des soins dans son pays d'origine, ni les mentions générales du document suisse " Améliorer l'accès à des services de santé de qualité au Kosovo ", portant sur la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2019, ni la fiche établie le 20 septembre 2021 par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative à la situation des Roms au Kosovo, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à l'accessibilité effective de Mme A aux traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Aucun des éléments produits par la requérante ne permet davantage de considérer qu'à la date des décisions attaquées, son état de santé ne lui permettait pas de voyager en direction de son pays d'origine. En outre, il convient de rappeler que les décisions attaquées ont pour seul et unique objet d'interdire l'intéressée de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours. Or, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par la requérante qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif aux soins appropriés à son état de santé hors du territoire français. D'autre part, il n'est pas allégué par la requérante et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation à résidence prononcée à son encontre dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, qui est notamment assortie d'une obligation de présentation à l'hôtel de Police de cette commune tous les lundis à 10h00, la place dans l'impossibilité de poursuivre son traitement. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 19 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence pour une durée de 45 jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, L. C La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202012_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel