TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202012_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui restituer ses droits à conduire et son titre de conduite. Elle soutient que : - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que : * elle n'a pas été informée, en méconnaissance de sa demande, du taux de cocaïne relevé dans son organisme lors du test salivaire effectué en laboratoire ; * il n'a de surcroît pas été fait droit à sa demande de contre-expertise lors de la communication de ces résultats ; - est en tout état de cause entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'avait pas consommé de cocaïne comme en atteste les résultats du test urinaire qu'elle produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune disposition du code de la route n'impose la communication à un contrevenant du taux des produits stupéfiants relevés dans son organisme, notion au surplus applicable à la seule de l'alcoolémie ; - la requérante, contrairement à ce qu'elle prétend, s'est bien vu proposer une contre-expertise en application des disposions de l'article R. 235-6 du code de la route mais l'intéressée n'a pas souhaité faire usage de ce droit ; - les résultats de l'analyse urinaire que produit la requérante ne sauraient contredire les résultats de l'analyse salivaire et établir qu'elle n'avait alors pas consommé de cocaïne dès lors que cette seconde analyse est intervenue quatre jours après la première et que la cocaïne tend à disparaître de l'organisme en trois ou quatre jours en cas de consommation occasionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives (), les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () ". Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". Aux termes de l'article R. 235-6 du même code : " I. - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / À la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. () ". Aux termes de L'article R. 235-11 du même code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. / De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. () ". 3. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a pas été informée, en méconnaissance de sa demande, du taux de cocaïne relevé dans son organisme lors du test salivaire effectué en laboratoire dès lors qu'aucune disposition du code de la route ne prévoit une telle mesure. 4. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'une contre-expertise lui aurait alors été refusée, il est constant que la requérante a, le 13 mars 2022, après son interpellation par les services de la gendarmerie et le test salivaire qui s'en est suivi, refusé la " possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévue par l'article R. 235-11 " précité ainsi qu'en atteste le " formulaire d'information d'une personne soupçonnée d'avoir conduit après avoir fait usage de produits ou plantes classés comme stupéfiant " que l'intéressée a signé le jour même. Par suite, la requérante n'était plus recevable, lors de la communication des résultats des tests effectués en laboratoire, à solliciter cet examen ou cette expertise. 5. En dernier lieu, les résultats d'analyse que produit Mme B ne sauraient mettre en cause ceux sur lesquels se fonde la décision en litige dès lors que cette analyse n'a été réalisée que le 17 mars 2022, soit quatre jours après le contrôle salivaire du 13 mars précédent, la requérante ayant, au demeurant et au surplus, ainsi qu'il a été dit au point précédent, refusé la possibilité d'une telle contre-expertise à l'issue de son audition. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, la période de suspension de six mois prévue par l'arrêté en litige étant en tout état de cause, et au surplus, écoulée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202012_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel