TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2202012_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 et des mémoires enregistrés le 12 avril 2023 et le 7 décembre 2023, Mme C A représentée par l'association d'avocats Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Martin-du-Tertre a accordé un permis de construire à la SCI de Beauchêne en vue de la construction de trois commerces, ensemble la décision du 8 juin 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Tertre la somme de 2 640 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - le dossier de permis de construire est insuffisant, dès lors qu'il ne mentionne ni l'activité d'orthopédie envisagée au sein de l'ensemble commercial ni l'école existant sur le terrain d'assiette, ne précise pas la nature et les caractéristiques du terrain et ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - il a été délivré en violation de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), les accès n'étant pas adaptés au flux de circulation généré par le projet, et la largeur de la voie privée étant insuffisante ; - il méconnait également l'article UB 7, relatif aux implantations par rapport à la voie publique ; - il méconnait les dispositions de l'article UB 12 relatives à l'obligation de réaliser des aires de stationnement ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, eu égard aux risques pour la sécurité publique générés par le projet. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2022, le 19 avril 2023 et le 17 janvier 2024, la commune de Saint-Martin-du-Tertre représentée par son maire conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Mme A ne justifie pas de son intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la SCI de Beauchêne s'en remet aux écritures en défense présentées par la commune de Saint-Martin-du-Tertre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 mars 2022, le maire de Saint-Martin-du-Tertre a accordé un permis de construire à la SCI de Beauchêne en vue de la construction de trois commerces, sur un terrain cadastré C 525. Mme A demande l'annulation de cet arrêté ensemble la décision du 8 juin 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux. Sur la recevabilité : En ce qui concerne l'intérêt à agir 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet. 5. En l'espèce, Mme A se prévaut de sa qualité de voisine immédiate du terrain d'assiette du projet. Toutefois, la parcelle sur laquelle sont prévues les constructions est issue d'une division de la parcelle qui accueille l'école communale, laquelle est implantée en face de chez la requérante. Le projet se situe pour sa part à environ 70 mètres de l'entrée de la maison de Mme A, située Grande rue, et l'intéressée n'aura qu'une visibilité très réduite depuis sa maison sur les trois commerces, eu égard à la distance, à la hauteur modérée des bâtiments projetés et à l'existence de haies d'arbres implantées entre le terrain d'assiette du projet et son habitation. 6. Mme A soutient que le projet va nécessairement entrainer un flux de véhicules supplémentaires, dont une partie empruntera la Grande rue ou y stationnera. Toutefois, le projet porte sur la création de trois commerces, dont une boulangerie, un commerce alimentaire de surface réduite, et une pharmacie, qui est transférée depuis le centre du village et n'entrainera donc pas de clientèle supplémentaire. Il est desservi par deux accès, dont l'un sur la Grande rue, sur laquelle se situe également l'entrée de l'école, dont la présence génère d'ores et déjà du passage et du stationnement de véhicules aux heures d'entrée et de sorties des classes. Il n'apparait donc pas que le projet en litige, qui comporte un espace de stationnement pour ses usagers, serait susceptible d'amener dans cette rue un flux important de véhicules supplémentaires. 7. Par suite, Mme A n'établit pas que le projet porte une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, et ne justifie pas, dès lors et dans les circonstances particulières de l'espèce, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire en litige. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Tertre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Saint-Martin-du-Tertre au titre des mêmes dispositions, faute pour cette dernière de produire un décompte précis des frais exposés pour assurer sa défense. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-du-Tertre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Saint-Martin-du-Tertre et la SCI de Beauchêne. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2202012_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel