TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202014_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. E A B représenté par la Selarl Score Avocats demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2022 en tant que par cette décision le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé son admission en première année de Master " droit de l'entreprise ", parcours " droit des affaires, droit des PME-PMI " au titre de l'année 2022-2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; - d'enjoindre à l'autorité administrative de l'inscrire à ce Master dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; il est privé de la possibilité de poursuivre ses études alors que la rentrée universitaire a eu lieu et que la procédure de sélection en Master est sur le point de s'achever ; il est privé de son droit à la poursuite des études, consacré par les dispositions de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 ; il a la volonté de se spécialiser en droit privé et ce Master est le plus adapté à son projet ; il ne pourra accéder à la formation envisagée et risque de perdre son année car il a candidaté auprès d'autres universités dans des formations proches mais sans résultats ; suivre sa formation à l'URCA à Reims lui permettra également de rester auprès de son frère qui est handicapé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est dépourvue de base légale ; le conseil d'administration qui est compétent pour définir des capacités d'accueil en Master et les modalités de sélection afférentes n'a fixé aucun critère de sélection en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; alors que suivant une formule stéréotypée c'est sa prétendue faiblesse de niveau qui lui est reprochée, le dossier ne comporte aucune pièce relative à un classement ou à un niveau de satisfaction envisagé par une délibération du conseil d'administration qui lui aurait permis de savoir où il se situait vis-à-vis des autres candidats et quels étaient les attendus du jury ; l'année précédente, il avait été admis en première année de Master, ce qui démontre que son niveau était alors jugé suffisant ; - cette délibération sur les conditions d'admission au Master si elle existe n'a pas fait l'objet d'un contrôle par le recteur n'est donc pas un acte opposable ; cette délibération doit aussi faire l'objet d'une publicité adéquate, accessible et suffisante afin que les étudiants puissent avoir connaissance de ces critères restrictifs avant de candidater à l'inscription à un Master ; - la décision n'a pas été prise par une autorité compétente ; la décision contestée est signée par Mme la directrice des études et de la vie universitaire alors qu'elle relève des pouvoirs du seul président de l'université en vertu de l'article L. 712-1 du code de l'éducation ; les conditions d'une délégation de signature régulièrement consentie à travers notamment sa transmission au recteur ou sa publication ne sont justifiées ; de plus si une délégation a été produite, Mme la directrice des études et de la vie universitaire ne peut signer qu'en cas d'absence ou d'empêchement du vice-président de la commission de la formation et de la vie étudiante (CFVU) ; or, il n'est pas établi que le président de la commission aurait été absent ou empêché ainsi que le prévoit l'arrêté de délégation de signature du 20 octobre 2020 au profit du signataire de l'acte ; la communication de cet arrêté au recteur n'est pas démontrée ni l'existence d'une publicité suffisante ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière car l'arrêté du président de l'université nommant les membres du jury ad hoc ou de la commission pédagogique qui a examiné les dossiers de candidatures s'il existe n'a pas reçu la publicité adéquate à défaut d'avoir été affiché dans un emplacement dédié de l'université ; - la preuve que la commission d'admission a été régulièrement instituée n'est pas rapportée ; la démonstration de la compétence de cette commission n'est ainsi pas faite ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son niveau dès lors qu'il a été accepté l'année précédente pour suivre ce Master, qu'il a effectué une vingtaine de stages dans le domaine de la gestion et de l'administration durant son cursus et qu'il a travaillé dans un cabinet d'avocat et dans des entreprises ; les critères de sélection ne sont pas connus ; le jury disposait d'une lettre de recommandation de son maître de stage et de l'attestation justifiant de son expérience professionnelle ; son dossier avait été considéré comme suffisant pour une inscription en Master de droit privé en 2020 et ne l'a pas été en 2022 ; sa candidature n'a pas été sérieusement examinée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne représenté par la Selarl D4 Avocats Associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est entachée d'une irrecevabilité partielle en ce qu'elle porte sur le rejet de la candidature en Master " Droit Pénal et sciences criminelles " ; en effet le recours gracieux qui a été introduit contre la décision notifiée le 31 mai 2022 de refus n'a été exercé que le 13 août 2022 et n'a pu prolonger le délai de recours qui était expiré quand la requête au fond a été déposée ; la recevabilité du référé suspension étant conditionnée par la recevabilité de la requête au principal, la demande de suspension en ce qu'elle porte sur le refus de la candidature en Master " droit pénal et sciences criminelles " - Parcours " droit pénal et judiciaire " est également irrecevable ; - l'urgence n'est pas caractérisée en ce que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière grave et immédiate aux intérêts du requérant ou à ceux qu'il entend défendre ; la seule constatation de la proximité de la rentrée scolaire ou universitaire ne suffit pas pour reconnaître le caractère urgent ; la décision en cause ne prive pas le requérant de l'opportunité de candidater à nouveau à la formation qu'il ambitionne de rejoindre à l'occasion des prochaines sessions de candidature ; au vu des motifs unanimement opposés à l'étudiant par les différentes universités au sein desquelles il avait pu candidater, en l'état son dossier n'est pas de nature à être accepté au sein d'une de ces formations très sélectives ; ces motifs ont tous trait à la faiblesse du dossier du requérant ; plusieurs des candidatures de l'intéressé ont été rejetées faute pour l'étudiant d'avoir produit un dossier complet dans le délai qui lui était imparti ; le requérant ne peut pas se prévaloir d'une situation d'urgence dont il est lui-même partiellement à l'origine ; les circonstances familiales à les supposer établies sont parfaitement indifférentes en l'espèce ; l'intéressé n'avait pas exclusivement postulé à Reims ; - le doute sur la légalité de la décision du 24 août 2022 n'est pas caractérisé non plus ; la décision n'est pas entachée du vice d'incompétence ; conformément à l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, le président de l'Université peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité ; la publicité de l'acte de délégation suffit à le rendre opposable ; la délégation de signature régulièrement publiée a conféré à l'auteur de la décision compétence pour signer la décision contestée dès lors qu'il est compétent pour signer les " réponses aux recours gracieux des étudiants " ; l'arrêté n°2020-80 du 20 octobre 2020 est accessible sur le site internet de l'URCA depuis le 20 octobre 2020 ; - le vice de procédure invoqué n'est pas démontré ; une commission d'admission a été instituée pour rendre un avis sur les candidatures aux fins d'admission en Master ; l'arrêté créant cette commission a été signé le 14 janvier 2022 et publié sur l'espace e-candidat ; la décision est fondée en droit ; les capacités d'accueil dans chaque Master et les modalités de sélection ont été fixées par des délibérations n°85 et n° 86 mises en ligne le 15 décembre 2021 sur le site internet de l'URCA ; les dispositions prévues à l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; ce texte ne prévoit pas d'obligation de déterminer au préalable des critères de sélection quand l'université décide d'opérer une sélection sur dossier ; le moyen d'erreur de droit tiré de ce l'URCA aurait dû au préalable déterminer par délibération des critères de sélection sera écarté ; la décision est exempte de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée compte tenu des résultats académiques modestes et du parcours de cet étudiant. Par un nouveau mémoire déposé le 8 septembre 2022 M. E A B tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il ajoute que - il n'a entendu contester devant le tribunal que la décision du 24 août 2022 refusant on admission en Master " Droit de l'entreprise ", parcours " Droit des Affaires, Droit des PME-PMI " ; la fin de non-recevoir sera écartée - le tribunal de céans a jugé dans une décision du 4 novembre 2021 que la mise en œuvre de la sélection nécessitait que soient fixés les critères de sélection des dossiers ; sa candidature a été rejetée sans que soit précisés les critères de sélection ; il n'a pas été mis à même de connaître son classement alors qu'il est prévu dans la délibération que la commission classe les dossiers ; - à défaut d'avoir défini les critères de sélection, le juge ne peut pas effectuer son contrôle et apprécier les mérites du candidat ; le refus ne peut que procéder d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - la compétence de la directrice des études et de la vie universitaire pour prendre une décision relative à l'accès en deuxième cycle n'est pas davantage rapportée ; l'absence du vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire CFVU n'est pas non plus justifiée ; les preuves d'une publicité adéquate et suffisante de l'arrêté portant délégation de compétence ne sont pas apportées. Par un nouveau mémoire enregistré le 8 septembre 2022, l'université de Reims Champagne-Ardenne maintient ses écritures et ajoute que l'arrêté du 14 janvier 2022 est signé de Mme C mais également de M. D, dont la délégation de signature a été produite et à qui l'article 1er de cette délégation donne compétence pour signer les convocations aux groupes de travail statuant notamment sur les cursus et habilitations. Vu : - la requête enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2202013 tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2022 du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 : - le rapport de M. Cristille, juge des référés ; - les observations de Me Verdier représentant M. A B qui reprend en les développant les moyens de sa requête ; - les observations de Me Bajn représentant l'université de Reims Champagne-Ardenne qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été différée au 12 septembre 2022 à 12 heures. M. A B a produit une note en délibéré le 13 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est titulaire d'une licence en droit obtenu en 2020. Au titre de l'année universitaire 2020/2021, il a fait acte de candidature et a été admis en première année du Master " droit privé - contentieux privés " de l'Université de Reims Champagne-Ardenne sans parvenir, à valider cette année. Il s'est porté candidat l'année suivante à la même formation mais n'a pas été accepté. Au titre de l'année universitaire 2022-2023, il a postulé à plusieurs Masters organisés par l'université de Reims Champagne-Ardenne. Ses candidatures au Master " droit de l'entreprise - parcours droit du travail, droit du contrat de travail ", au Master " droit public " parcours " administration publique ", au Master " droit pénal et sciences criminelles " " parcours droit pénal et judiciaire " et au Master " droit de l'entreprise " parcours " droit des affaires, droit des PME-PMI " ont été rejetées. M. A B a formé deux recours gracieux contre le refus d'admission au Master " droit pénal et sciences criminelles " et contre le refus d'admission au Master " droit de l'entreprise " qui ont été rejetés par des décisions du 24 août 2022. M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 refusant sa candidature en première année de Master " droit de l'entreprise " parcours " droit des affaires, droit des PME-PMI " et d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de l'admettre à ce Master. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La décision en litige du 24 août 2022 prive M. A B de la possibilité de poursuivre ses études de deuxième cycle universitaire dans le Master auquel il a postulé. Le requérant justifie par ailleurs avoir candidaté en vain auprès d'autres universités offrant des formations similaires ou proches. Par suite, compte tenu de la date de la rentrée universitaire et des effets de la décision en litige sur le projet professionnel de M. A B, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () ". L'article D. 612-36-2 du même code dispose que : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de Master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ". 5. Le moyen tiré de ce que la mise en œuvre de la sélection sur dossier pour l'admission en première année de Master nécessitait que soient fixés les critères de sélection des dossiers, tant pour permettre à l'administration de préciser si besoin les motifs du refus d'inscription opposé à un étudiant qui en ferait la demande en application des dispositions de l'article D. 612-36-du code de l'éducation que pour permettre au juge saisi d'une contestation de ce refus d'exercer sur ce point un contrôle de l'erreur manifeste et qu'en l'espèce, l'université de Reims Champagne-Ardenne n'a pas fait application de critères de sélection des dossiers préalablement définis, apparaît en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension de la décision du 24 août 2022 attaquée. Sur les conclusions en injonction : 7. Eu égard au motif de suspension retenu, la présence ordonnance implique seulement que le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne prenne une nouvelle décision sur la demande dont il a été saisi, après un nouvel examen du dossier de M. A B, et ce dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A B la somme que demande l'université de Reims Champagne-Ardenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 1 000 euros au profit de M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision contestée en date du 24 août 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Reims Champagne Ardenne de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande de M. A B dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'université de Reims Champagne-Ardenne versera à M. A B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'université présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B et au président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Fait à Châlons-en-Champagne le 21 septembre 202Le juge des référés, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT 5
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TA5121 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2202014_20220921
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