TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202014_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, M. B C, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Yacoub sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elles ne se justifient pas pour un majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Yacoub, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gambien né le 10 décembre 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour présenté au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Selon ses déclarations, M. C est entré 18 octobre 2020 à l'âge de 16 ans en France où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) jusqu'au 10 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi une formation de remise à niveau pour les élèves allophones au titre de l'année 2020-2021, qui n'est pas une formation professionnelle qualifiante, et qu'il s'est ensuite inscrit en 1ère année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) électricien au titre de l'année scolaire suivante. Par suite, dès lors qu'à la date du 10 janvier 2022, M. C ne justifiait pas de six mois de formation professionnelle qualifiante, le préfet, qui n'était pas tenu d'attendre un délai de six mois à compter du commencement de la formation de l'intéressé pour prendre sa décision, a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur ce fondement. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application qui en a été faite par le préfet à sa situation ne peuvent qu'être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit être écarté. 8. En soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se justifie pas pour un majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, M. C doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français les étrangers se trouvant dans l'une des situations mentionnées du 1° au 9° de cet article. Toutefois, en se bornant à mentionner sa prise en charge par les services de l'ASE, le requérant n'établit pas qu'il entrerait dans l'un des cas mentionnés à cet article dès lors, notamment, qu'il est majeur et qu'il ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. En soutenant qu'une interdiction de quitter le territoire français ne se justifie pas pour un majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, M. C doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 11. En l'espèce, le préfet a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année aux motifs que ce dernier était en France depuis un an et trois mois, célibataire et sans enfant et que ses attaches sur le territoire français n'étaient pas intenses. Toutefois, le requérant est présent de manière continue en France depuis ses seize ans, a été pris en charge par l'ASE et poursuit des études pour devenir électricien. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ni que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. C est fondé à en demander l'annulation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui n'annule l'arrêté du 10 janvier 2022 qu'en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent donc être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. M. C ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Yacoub de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier 2022 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : L'Etat versera à Me Yacoub la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Yacoub et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202014
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TA953 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2202014_20221003