TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202015_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Massé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un droit au séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle ; 4°) de condamner l'administration aux dépens en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; - elle sollicite, à titre subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors qu'elle a droit à un titre de séjour de plein droit, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe, née le 6 août 1979, serait entrée en France le 6 juin 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Le 30 mars 2022, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par le préfet le 5 mai 2022. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. En premier lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de titre de séjour de Mme C a été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet ne s'est pas fondé pour refuser le séjour, est sans rapport avec la teneur de la décision et doit donc être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était présente sur le territoire français depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée, avec ses deux enfants, scolarisés en France et qu'elle maîtrise la langue française. Toutefois, Mme C s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière alors qu'elle a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, elle ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français alors qu'elle ne soutient pas en être dépourvue en Russie. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. S'il ressort des pièces du dossier que les enfants de la requérante vivent sur le territoire français depuis l'année 2014 et y sont scolarisés, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la décision de refus de séjour méconnaîtrait leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 4 ci-dessus. 8. En dernier lieu, dès lors que Mme C ne dispose pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables sur le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme C à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022. La rapporteure, L. B Le président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202015
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2202015_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel