TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202015_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2202015 le 14 février 2022 et le 9 juillet 2022, M. D F, représenté par Me Poncet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation et s'est cru lié par l'avis des autorités consulaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - le préfet ne pouvait légalement prendre cette mesure d'éloignement à son encontre puisqu'il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022. II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2202016, le 14 février 2022 et le 9 juillet 2022, Mme C F, née E, représentée par Me Poncet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation et s'est cru lié par l'avis des autorités consulaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - le préfet ne pouvait légalement prendre cette mesure d'éloignement à son encontre puisqu'elle peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de Mme L'Hermine, conseillère, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F et son épouse Mme F, née E, ressortissants algériens, nés respectivement les 18 octobre 1953 et le 19 septembre 1963, sont entrés sur le territoire français le 19 septembre 2021 munis d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 1er septembre 2021 au 27 février 2022. Ils ont sollicité le 10 décembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par les arrêtés du 3 février 2022 attaqués, le préfet du Val-d'Oise a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les a obligés à remettre leur passeport et a fixé leur pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2202015 et n° 2202016 présentées pour M. F et Mme F, née E sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, d'une part, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. F et de Mme F, née E et, d'autre part, se serait cru lié par l'avis défavorable émis par les autorités consulaires de France à Alger. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". 5. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 6. Il n'est pas contesté que M. F perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 43 862 dinars algériens, sensiblement supérieur au salaire national minimum garanti algérien fixé en avril 2021 à 20 000 dinars et que Mme F, née E ne dispose pas de ressources propres. Toutefois, les requérants n'établissent pas que les ressources dont ils disposent ne suffiraient pas à subvenir à leurs besoins. Si les requérants font valoir qu'ils doivent assumer des frais médicaux, ils ne font pas état du montant des frais médicaux qui resteraient à leur charge en Algérie. Par suite, M. F et Mme F, née E, disposant de ressources propres suffisantes pour subvenir à leurs besoins en Algérie, ils ne sauraient être regardés comme étant à la charge de leurs descendants français. Par suite, les décisions contestées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. La situation de M. F et de Mme F, née E, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu'ils ne sauraient utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu'écarté. 9. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 10. M. F et Mme F, née E, retraités, ont vécu respectivement jusqu'à leur soixante-sept ans et cinquante-huit ans en Algérie. Les requérants exposent avoir rejoint sur le territoire national cinq de leurs six enfants dont trois ont la nationalité française, pour vivre auprès d'eux et bénéficier de leur aide financière et matérielle, alors d'ailleurs qu'ils sont isolés en Algérie. Si le préfet a relevé que l'une de leurs filles majeure résidait en Algérie alors qu'aucun de leurs enfants y réside, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision. Ces circonstances exposées par les requérants ne peuvent pas justifier leur admission au séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, refuser de régulariser la situation de M. F et de Mme F, née E. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité des refus de titre de séjour opposés à M. F et à Mme F, née E n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevées à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 12. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. F et Mme F, née E ne remplissaient pas à la date de l'arrêté attaqué les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet pouvait légalement assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F et de Mme F, née E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2202015 et 2202016 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, Mme C F, née E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Probert, premier conseiller ; Mme B L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A . La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202015 et 2202016
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2202015_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel