TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202015_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors notamment que le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son fils ni de la fille de son épouse née d'une précédente union ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en considérant qu'il entrait dans une catégorie d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial tout en refusant d'examiner sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a commis une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 avril 2022. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France en 2012. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 octobre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 20 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 26 mars 2021, M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de ses attaches familiales. Par une décision du 21 septembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. La circonstance qu'un étranger est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ne le prive pas de la faculté de se prévaloir, le cas échéant, de l'atteinte disproportionnée qu'un refus de titre de séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale, en invoquant les stipulations précitées. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2012, a épousé le 19 juillet 2019 une ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029. Le foyer se compose également de la fille - née en 2013 d'une précédente union et de nationalité française - de l'épouse du requérant, et du fils du couple, né en France en 2016. Si le préfet conteste l'ancienneté et la continuité de la présence sur le territoire national de M. A, pour les périodes de juin 2013 à février 2016 et d'octobre 2017 à octobre 2018, il ressort toutefois d'un courrier du maire d'une commune de Meurthe-et-Moselle du 4 décembre 2014, appuyant auprès du préfet de ce département une précédente demande de titre de séjour formée par le requérant, que celui-ci résidait alors à Nancy. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A a fait l'objet le 20 janvier 2015 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont le préfet indique qu'il n'est pas établi qu'elle ait été exécutée. Enfin, et en tout état de cause, le préfet ne conteste pas la présence habituelle en France du requérant depuis le mois de novembre 2018. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée du séjour de M. A en France et à ses attaches familiales, et alors même que sa mère vit toujours dans son pays d'origine et que l'intéressé peut bénéficier de la procédure de réunification familiale, la décision attaquée doit être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de vingt-cinq pour cent par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2022. Il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D'autre part, l'avocate de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement à M. A de la somme de 900 euros au titre de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle et, d'autre part, le versement à son conseil, Me Bachet, de la somme de 300 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle. Article 4 : L'Etat versera à Me Bachet la somme de 300 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2202015_20230526
Données disponibles
- Texte intégral