TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202015_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Doubs, à titre principal, de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge du département et de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa pathologie justifie la délivrance de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le département du Doubs conclut au rejet de la requête. Le département du Doubs soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023 pour le compte de M. C, n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Me Bochet-Allanet, pour Monsieur C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 septembre 2021, M. C a adressé à la MDPH du Doubs une demande tendant à l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 11 avril 2022 la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". L'intéressée a alors exercé, le 19 avril 2022, le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Le 17 juin 2022, la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté ce recours. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de se prononcer lui-même sur sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 3. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ". 6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être énoncé au point 5 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est inopérant et doit, par suite, être écarté. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des documents médicaux produits par le requérant, que M. C souffre d'une lombosciatique récidivante suite à une opération pour une cure de hernie discale réalisée en juin 2020 associée à des fessalgies gauches survenant lors de la position assise prolongée. Cette pathologie lui provoque des douleurs intermittentes en fonction des mouvements et du temps. Par un certificat médical établi le 10 novembre 2022, le docteur B, médecin généraliste, indique que le requérant décrit parfois une perte d'autonomie avec nécessité d'une assistance par un tiers lors de ses crises en ajoutant qu'au jour de la consultation, la marche était possible sans aide. Ces éléments médicaux, ainsi que les attestations de témoins, ne permettent pas d'établir que M. C présenterait un périmètre de marche inférieur à 200 m ou devrait recourir systématiquement à une aide technique ou à l'accompagnement d'un tiers pour se déplacer. Par suite, en refusant de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", la présidente du conseil départemental du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Doubs. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2202015_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel