TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202015_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme E D C, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté litigieux porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les observations de Me Ahamada, représentant Mme D C ;
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D C, ressortissante comorienne née le 6 juillet 1990 à Hombo-Mutsamudu - Anjouan (Union des Comores), a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 février 2022, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-SG-DIIC-2108 du 2 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte n° 504 du 8 décembre 2021, le préfet de Mayotte a donné à Mme A, directrice de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté, délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligations de quitter le territoire, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de Mayotte s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme D C un titre de séjour et décider de son éloignement à destination de l'union des Comores. Il permet ainsi à son destinataire de connaître et de discuter utilement de ses motifs, lesquels ne sont pas stéréotypés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si Mme D C soutient résider à Mayotte depuis 2012, les pièces produites et notamment les quelques documents médicaux datés de 2018, 2019 et 2022, les avis d'imposition qui présentent un caractère purement déclaratif, les factures à la valeur probante relative ainsi que les témoignages peu circonstanciés de membres de sa famille ou de personnes de son entourage ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressée soutient vivre avec sa mère, elle ne l'établit pas par la seule production d'une attestation d'hébergement et par les témoignages établis pour les besoins de la cause pas plus qu'elle ne démontre avoir des liens stables et intenses avec les membres de sa famille, dont certains séjournent régulièrement dans l'hexagone, ou même être dépourvue d'attaches aux Comores. Dans ces conditions et en dépit de son engagement associatif, Mme D C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
6. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que Mme D C ne puisse pas librement circuler sur le territoire français n'est que la stricte conséquence de l'irrégularité de son séjour à Mayotte. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D C doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202015Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1075 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2202015_20240105
Données disponibles
- Texte intégral