TA304ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA30 · 4ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202016_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2021 par lequel le président de la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère a décidé de lui retirer l’intégralité de ses délégations de signature et de fonction liées à sa 8ème vice-présidence ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté a été soumis, antérieurement à l’édiction de cet arrêté, au bureau de la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère, alors que ce dernier n’est pas compétent ; - le président de la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère a préjugé de la suppression à son encontre de la 8ème vice-présidence, alors que cette suppression a fait l’objet d’une décision ultérieure défavorable du conseil communautaire ; - le motif de l’arrêté attaqué est étranger au fonctionnement du service dès lors que ce motif est d’ordre politique eu égard à l’animosité politique du président de la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère à son endroit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère, représentée par l’AARPI AD & M, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête sont inopérants ou infondés. Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, M. A..., représenté la SELARL Porcara Racaud, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Me Mahistre, représentant la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère, qui indique à la barre que la communauté de communes accepte le désistement formulé par M. A.... Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 15 juillet 2020, le président de la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère a accordé à M. A..., 8ème vice-président de la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère, une délégation de fonction en matière de ressources humaines et de nouvelles technologies et prospectives. Par un arrêté du 22 février 2021, le président de la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère a décidé de retirer à M. A... l’ensemble des délégations dont l’intéressé bénéficiait. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 février 2021. Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 février 2021 : Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, M. A... déclare se désister de sa requête, ce désistement ayant été accepté par la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère au titre de ces dispositions sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202016 de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2202016_20230919