TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2202017_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 mars 2022 et 1er juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Nivet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi d'Annecy l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 8 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional de Pôle emploi de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 8 novembre 2021 et de reconstituer ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision du 14 janvier 2022 est entachée d'un défaut de motivation ; - le directeur régional de Pôle emploi s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'elle a mis à jour son curriculum vitae comme il lui a été demandé de le faire ; - elle a bien effectué des démarches de recherche d'emploi en Suisse ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors que ses observations orales n'ont pas été prises en compte. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2022 et 8 juillet 2022, le directeur régional de Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur le versement de l'allocation de retour à l'emploi ; - les moyens dirigés contre la décision du 8 novembre 2021 sont inopérants, le rejet du recours administratif préalable s'étant substitué à cette décision ; - la requérante ne justifie pas avoir réalisé des démarches suffisantes pour rechercher un emploi ; - les dispositions du code du travail font obstacle à ce que Mme B soit réinscrite rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 8 novembre 2021, alors qu'elle ne s'est pas réinscrite auprès de ses services à l'issue de sa période de radiation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire de l'aide au retour à l'emploi, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi d'Annecy l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 8 novembre 2021. Sur la compétence du tribunal administratif : 2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Le litige qui oppose un particulier à Pôle emploi, relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du seul juge judiciaire. 3. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de rétablir Mme B dans ses droits à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 8 novembre 2021 et de reconstituer ses droits à l'allocation dès cette date ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / (). ". Aux termes de l'article R. 5426-11 du même code : " Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, un recours gracieux préalable devant le directeur mentionné à l'article R. 5312 26. / (). ". 5. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Toutefois, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 6. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence régionale Pôle emploi d'Annecy a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 8 novembre 2021. Toutefois, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par décision du 14 janvier 2022 du directeur régional de Pôle emploi. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale du 8 novembre 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 janvier 2022 prise sur recours préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article R. 5412-7 du même code : " La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation. ". 8. Si la requérante conteste la motivation de la décision du 8 novembre 2021, ce moyen est inopérant s'agissant d'une décision à laquelle s'est substituée la décision du 14 janvier 2022. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. Aux termes de l'article R. 5412-7-1 du code du travail : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition. / La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours. ". 10. La requérante conteste la motivation de la décision du 14 janvier 2022. Toutefois, il ressort de la décision en litige que le motif de la radiation, à savoir l'insuffisance des recherches d'emploi et de tout élément sur une éventuelle entrée en formation, est mentionné. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard de l'article R. 5412-7-1 du code du travail doit être écarté. 11. Si la requérante soutient que le directeur régional de Pôle emploi a commis une erreur de droit en écartant ses observations orales, ce moyen dirigé contre la décision initiale du 8 novembre 2021 est inopérant. Par ailleurs, si le moyen doit être regardé comme dirigé contre la décision prise sur recours préalable obligatoire, il n'est pas établi que la requérante aurait demandé à être entendue dans le cadre de l'examen de son recours, alors que le directeur n'était pas tenu d'accueillir les observations de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". Aux termes de l'article L. 5426-2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2 (). ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité (). ". 13. Il résulte de la décision en litige que le directeur régional de Pôle emploi a retenu que Mme B ne justifiait pas des démarches effectuées au titre de sa recherche d'emploi. Si la requérante fait état de démarches effectuées en Suisse, les courriels produits font seulement état de candidatures adressées à compter du 31 janvier 2022, soit postérieurement à la décision en litige. De même, la seule mise à jour du curriculum vitae effectuée par Mme B n'est pas suffisamment probante d'une démarche active de recherche d'emploi. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de Pôle emploi, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2202017_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel