TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202017_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a refusé de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant restant à charge de 636,95 euros et un indu d'allocation de logement familiale d'un montant restant à charge de 198,67 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de procéder au règlement de la dette. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A B est consécutif à la rectification des ressources de son foyer, la requérante ayant omis de déclarer sa pension d'invalidité sur la période de juin 2019 à avril 2021. Le deuxième indu en litige, qui porte sur l'allocation de logement familiale, résulte de la prise en compte par la caisse d'allocations familiales du fait que la fille de Mme B est devenue, elle-même, allocataire à l'aide au logement à compter du 1er avril 2021. La requérante, qui vit seule, dispose de ressources qu'elle évalue à un montant de 1 200 euros mensuel. Elle doit, par ailleurs, honorer un loyer de 420 euros et diverses charges de la vie courante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B, qui a déjà obtenu une remise partielle à hauteur de 75 % des indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement des indus restant à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales de procéder à un rééchelonnement du solde de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise supplémentaire de sa dette correspondant à l'indu de prime d'activité et à l'indu d'allocation de logement familiale. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Orne et au ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2202017_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel