TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202017_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bonvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire d'Orléans de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et de prendre en charge ses arrêts de travail depuis le 14 décembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Orléans une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin de prévention n'a pas été informé de la tenue de la commission de réforme, et n'a donc pas été en mesure de se faire communiquer son dossier ni d'assister à cette séance ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'affection chronique dont il souffre résulte de son travail d'ambulancier et figure au nombre des maladies répertoriées dans le tableau des maladies professionnelles comme " sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S ". Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par Me Tissier-Lotz, reconnaît que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonvillain, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, conducteur ambulancier principal, a exercé ses fonctions au centre hospitalier Jacques Cœur, puis au centre hospitalier régional d'Orléans à compter d'avril 2016. En janvier 2018, il a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de son nouvel employeur. Estimant qu'il s'agissait d'une rechute d'une maladie professionnelle qui n'avait pas été déclarée, le centre hospitalier régional d'Orléans a invité l'intéressé à se mettre en relation avec son précédent employeur et a sursis à statuer sur sa demande. Le centre hospitalier Jacques Cœur ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie initiale, le centre hospitalier régional d'Orléans a saisi la commission de réforme du Loiret qui a rendu, le 28 février 2019, un avis défavorable à l'imputabilité au service de sa pathologie et à la prise en charge des arrêts de travail de M. A depuis le 14 décembre 2017. Par une décision du 11 mars 2019, le directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans a rejeté la demande de M. A. Par un jugement n° 1901682 du 30 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision pour vice de procédure et a enjoint au centre hospitalier régional d'Orléans de procéder au réexamen de la demande de M. A, incluant une nouvelle saisine de la commission départementale de réforme, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, la commission de réforme a rendu, le 27 janvier 2022, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. A. Par une décision du 12 avril 2022, le directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans a de nouveau rejeté la demande de M. A. Par sa requête, celui-ci demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En application de ces dispositions, la décision rejetant la demande d'un agent public hospitalier tendant à la reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle, qui refuse un avantage prévu par son statut, doit être motivée. 3. La décision en litige, qui ne vise aucune disposition législative ni réglementaire, se borne à constater que pour rendre un avis favorable, la commission départementale de réforme s'est méprise sur la portée du jugement du 30 mars 2021 qui n'a annulé la précédente décision refusant de reconnaître la maladie de M. A imputable au service que pour un " vice de forme ". Une telle motivation ne permettait pas à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles l'imputabilité au service de sa pathologie était refusée et d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 12 avril 2022 est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans du 12 avril 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire d'Orléans de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre le centre hospitalier universitaire d'Orléans, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, une astreinte de cinquante euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Orléans le versement de la somme de 2 000 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du centre hospitalier régional d'Orléans du 12 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire d'Orléans de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de cinquante euros par jour est prononcée à l'encontre du centre hospitalier universitaire d'Orléans s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le directeur général du centre hospitalier universitaire d'Orléans communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire d'Orléans versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire d'Orléans. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2202017_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel