TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2202018_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert chargé de constater l'état des lieux sur les parcelles qui font l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire de propriétés privées pour l'exécution de travaux publics, dans le cadre des travaux de construction d'un nouvel ouvrage en remplacement du boviduc de la Taverne, à Chaudeyrac (48045). Il soutient que : - la construction d'un nouvel ouvrage va être entreprise à partir du 17 août 2022 dans la commune de Chaudeyrac, sur la route nationale 88, afin de remplacer le boviduc de la Taverne ; - l'opération concerne des parcelles privées pour lesquelles les propriétaires n'ont pas consenti à l'occupation par les agents publics ; - il est donc nécessaire de nommer un expert aux fins de dresser le constat d'urgence prévu par la loi du 29 décembre 1892 avant le début des travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : " Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. ". 2.Les mesures d'expertise demandées par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. G D, domicilié au 1bis rue des Genévriers à Saint Jean de Vedas (34430) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur place, parcelles cadastrées sections H 71 et H 1159 à Chaudeyrac ; 2°) entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles ; 3°) établir un constat détaillé de la situation des parcelles concernées avant travaux, afin que les conséquences éventuelles de ces travaux sur l'état des terrains puissent être connues avec précision. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de M. A F, de Mme B C épouse F, du préfet de Lozère et de la direction interdépartementale des routes du Massif central. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 15 août 2022[KM1], dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. A F et Mme B C épouse F, au préfet de Lozère, à la direction interdépartementale des routes du Massif central [KM2]et à M. G D, expert. Fait à Nîmes, le 08 août 2022. Le juge des référés, P. E La République mande et ordonne au préfet de Lozère et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [KM1]Date demandée par le ministre [KM2]Il y a plus de parties enregistrées dans Skipper mais les autres personnes ne sont pas concernées (elles ont conclu une convention d'occupation, et en tout état de cause la requête ne leur a pas été communiquée).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2202018_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel