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TA14 · URGENCE- Etrangers — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202018_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, détenu au centre de détention d'Argentan, doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler la décision en date du 30 août 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le préfet de l'Orne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai. Il soutient qu'il a des obligations de soins en France. Par un mémoire enregistré les 5 septembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est entré en France en 2013 de manière irrégulière. Il a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement entre le 2 mars 2018 et le 8 avril 2021. Suite à une condamnation le 15 juillet 2021 pour des faits de recel, vol en récidive et escroquerie, il purge une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement. Le préfet de l'Orne, par un arrêté du 30 août 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes des dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 3. Si le requérant soutient qu'il est astreint à une obligation de soins, laquelle obligation est susceptible de faire obstacle à une mesure d'éloignement dans les conditions précitées, il n'assortit pas ce moyen des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Orne. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé B. C La greffière, signé C. TABOURELLa République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2202018_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel