TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202018_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. B A, représenté par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 22 novembre 1995, à Benir Drar (Maroc) déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 janvier 2015. Il a sollicité le 28 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 11 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour apprécier l'ancienneté du séjour en France de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé " a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 12 février 2020, notifiée le 15 février 2020 et pour laquelle aucune décision d'annulation ou d'abrogation n'est intervenue " et " que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ", qu'il " ne saurait se prévaloir d'une présence sur le territoire national en violation de la loi ". Le préfet en a déduit qu'ainsi, M. A " ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de ladite mesure " et " qu'au cas d'espèce, l'intéressé ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national depuis lors ". Or, comme le soutient à juste titre le requérant, la seule circonstance qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre n'est pas de nature à remettre en cause sa présence sur le territoire français depuis décembre 2016 alors que celui-ci justifie d'une activité professionnelle antérieure à la date de l'obligation de quitter le territoire prise en février 2020. Par suite, l'arrêté portant refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit. Celle-ci, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard à la durée de présence qui n'a pas été prise en compte par le préfet au regard de sa présence globale sur le territoire, être neutralisée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs mentionnés pour prendre l'arrêté attaqué. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Par conséquent, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou de tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise au disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2202018_20230109
Données disponibles
- Texte intégral