TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2202018_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A C B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son droit à être entendu, prévu à l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet du Jura conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet soutient que l'acte attaqué a été retiré par un arrêté du 23 décembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 14 décembre 2000, déclarant être entré irrégulièrement en France en juillet 2022, a été interpelé le 1er août 2022 et a été placé en garde à vue par le commissariat de Lons-le-Saunier pour tentative de vol avec violence. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par une décision du 23 décembre 2022, devenue définitive à la date du présent jugement, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux le préfet du Jura a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme demandée à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 du préfet du Jura.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
M. BessonLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2202018_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel