TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202018_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Elle soutient que les sommes déposées sur ses comptes bancaires correspondent à des remboursements d'avances réalisées auprès de trois associations dont elle est salariée ou bénévole.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer partiel à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- il a été procédé au dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux à concurrence de la somme de 8 266 euros ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation personnelle portant sur les années 2016 et 2017. Dans le cadre de ce contrôle, une demande d'éclaircissement lui a été adressée le 16 janvier 2019 tendant à ce qu'elle fournisse des justifications sur l'origine et la nature des sommes créditées sur ses comptes bancaires. Par une proposition de rectification du 2 octobre 2019, elle a été taxée d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre à raison des revenus regardés comme étant d'origine indéterminée à hauteur de 80 546 euros au titre de l'année 2016 et de 82 681 euros au titre de l'année 2017. Il a également été réintégré à son revenu global des salaires non déclarés pour un montant de 5 252 euros au titre de l'année 2016 et de 8 432 euros au titre de l'année 2017 en application de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Mme D a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 12 janvier 2021 qui a fait l'objet d'un rejet partiel le 25 janvier 2022. Dans la présente instance, elle doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 22 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux d'un montant total de 8 266 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l'imposition des revenus d'origine indéterminée :
3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. "
4. Mme C soutient que les sommes encaissées en 2016 et 2017, regardées comme étant d'origine indéterminée par l'administration fiscales et taxées d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, correspondent à des remboursements de la part de trois associations, l'Ecole juive de Grenoble, dont elle est salariée, et les associations La Jeunesse Loubavitch et les amis de l'Education, dont elle est bénévole. Toutefois, les nombreux justificatifs produits par la requérante, composés pour l'essentiel de factures et de tickets de caisse, ne permettent pas de justifier que les crédits apparaissant sur ses comptes bancaires sont bien des remboursements de frais engagés pour le compte de ces associations. Il en est de même de l'attestation, insuffisamment circonstanciée, émanant de la direction de l'Ecole Juive de Grenoble et de l'association La Jeunesse Loubavitch. En outre, la circonstance qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue dans le cadre d'une plainte déposée par la caisse d'assurance maladie à l'encontre de Mme C pour des faits de fausses déclarations en vue de percevoir des allocations est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées. Les explications apportées par Mme C ne permettant pas de justifier l'origine et la nature des crédits inscrits sur ses comptes bancaires, l'administration fiscale était par suite fondée à imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à hauteur du dégrèvement de 8 266 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202018_20240328
Données disponibles
- Texte intégral