TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202019_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 23 août 2022, M. D E, représenté par Me Hamza, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°2022-BSE-057 du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Gard rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi, - d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement le réexamen de sa situation et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * S'agissant du refus de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ; - il a bien établi, en France, où il est parfaitement intégré et pourrait vivre en totale autonomie, le centre de ses intérêts familiaux, personnels, sociaux et professionnels de sorte que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision ; * S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 14 juin 2022 M. E a été à l'aide juridictionnelle partielle (55%). Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Hamza et de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité brésilienne, demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 03 janvier 2022, n°2022-01-03-00002 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Gard. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 3. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France le 20 septembre 2017 afin de rejoindre sa mère et son beau-père, de nationalité portugaise, chez qui il réside. Il a noué depuis deux ans et demi une relation sentimentale avec une ressortissante française, avec laquelle il n'est toutefois ni marié, ni pacsé. M. E justifie de ses efforts d'intégration par ses activités de bénévolat et d'éducateur sportif au sein du club de football dans lequel il s'entraîne. Il dispose d'une promesse d'embauche chez un électricien pour lequel il a travaillé avant que lui soit notifié la décision en litige, et qui est disposé à l'embaucher à nouveau. Il présente par ailleurs de nombreuses attestations justifiant de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Toutefois, l'entrée en France de M. E est relativement récente, de même que l'établissement de sa relation sentimentale. Il n'établit pas être totalement isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où réside encore son frère. Par suite, eu égard notamment à la durée relativement faible du séjour en France de l'intéressé à la date de la décision attaquée, cette dernière ne saurait être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, de même que ceux tirés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée. Par conséquent, la préfète du Gard n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la préfète du Gard a pu légalement faire obligation à M. E de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202019
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2202019_20221014
Données disponibles
- Texte intégral