TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202019_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 juin 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de lui délivrer l'une des cartes précitées ;
3°) de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapées et la prestation de compensation du handicap.
Elle soutient que, en raison d'un accident de service, elle est inapte physiquement pour exercer son activité professionnelle, qu'elle s'est vue accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", ainsi qu'à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sont irrecevables, dès lors que la requérante n'a pas formé contre celle-ci un recours administratif préalable ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de l'allocation aux adultes handicapées sont irrecevables, dès lors que la requérante n'a pas sollicité cette allocation et qu'ainsi aucune décision de refus n'a pu intervenir ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 31 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions relatives au bénéfice de la prestation de compensation du handicap sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président-rapporteur, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Alain Poujade a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé au président du conseil départemental de la Marne la délivrance de la carte mobilité inclusion portant l'une de ces trois mentions (" invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ") qui lui a été refusée par deux décisions du 30 juin 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler ces décisions. En outre, elle demande à ce que lui soit délivrée une carte " mobilité inclusion " et à ce que lui soit attribuée une allocation aux adultes handicapées et, en vue de lui permettre de réaménager son logement en raison de son handicap, une prestation de compensation du handicap.
Sur l'allocation aux adultes handicapées et la prestation de compensation du handicap :
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ".
3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : /a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ", c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap. Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet d'un recours porté, en vertu de l'article L. 241-9 de ce même code, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
4. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de Mme A qui sont relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions, qui par ailleurs ne constituent pas un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles et par le code de la sécurité sociale, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " :
5. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". "
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de délivrer à Mme A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions, qui par ailleurs ne constituent pas un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles et par le code de la sécurité sociale, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " :
7. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. "
8. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 susvisé : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour personnes handicapées" mentionnée au I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code. " L'annexe dont font mention les dispositions précitées prévoient : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. "
9. Selon ces dispositions, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
11. Mme A, pour contester le bien-fondé de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", soutient que, en raison d'un accident survenu au travail, elle est frappée d'une inaptitude physique définitive à l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante et qu'elle est, depuis lors, placée en disponibilité d'office par son employeur. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du dossier qui a été communiqué par le département de la Marne en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, que Mme A souffrirait d'une pathologie ou de handicaps quelconques qui, à la date du présent jugement, réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu'elle imposerait qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. A cet égard, Mme A ne produit aucun élément, notamment d'ordre médical, susceptible d'établir que son état de santé la conduirait à ne bénéficier que d'un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou qui la contraindrait à systématiquement recourir, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. Dans ces conditions, sans minimiser l'importance des désagréments supportés par Mme A, celle-ci ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Marne, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2022 portant refus de délivrer à Mme A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A qui se rapportent à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
A. POUJADELa greffière,
N. MASSONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202019_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel