TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2202019_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 16 juin 2024, M. A B, représenté par Me Roux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice s'est opposé à son détachement auprès de la commune de Vichy ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer son détachement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, aucune raison objective et particulière tenant à la continuité du service ne justifiant un tel refus, et méconnaît ainsi l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique, tel qu'interprété par la circulaire du 19 novembre 2009. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2024, par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corvellec, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, a demandé à être placé en position de détachement auprès de la commune de Vichy, par courrier du 27 juin 2022. Le garde des sceaux, ministre de la justice s'est opposé à cette demande, par décision du 1er août 2022, dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé () dans l'une des positions suivantes : () 2° Détachement () ". Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 () qu'en raison des nécessités du service () ". 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice s'est opposé à la demande de détachement présentée par M. B, en retenant la nécessité d'assurer la continuité du service public pénitentiaire dans des conditions de sécurité satisfaisantes, dans un contexte de sous-effectif du personnel de surveillance du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Pour justifier un tel motif, l'administration se borne, en défense, à invoquer des taux de couverture du personnel surveillant de 95,49 %, en juin 2022 et de 95,41 %, au 1er août 2022, induisant un déficit de seize agents, sans établir, par des données qu'elle est seule en mesure de produire, ni même alléguer faire face à des difficultés particulières et régulières de recrutement ou de remplacement des agents ou d'organisation du service tenant à un manque de personnel. Il est en outre constant que, deux mois auparavant, le chef d'établissement avait émis un avis favorable à la démission de l'intéressé. Dès lors, ces chiffres, au demeurant non étayés et faisant état d'un déficit de personnel limité et sur une courte période, ne sauraient à eux seuls suffire à démontrer la nécessité de maintenir l'intéressé en fonction, pour répondre aux besoins du service. Enfin, si la période d'engagement à servir l'Etat de trois ans, souscrite par M. B lors de sa titularisation n'était pas alors achevée, conformément à l'article 6 du décret du 14 avril 2006, cette circonstance, qui ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé quitte quand bien même le service, est étrangère aux considérations d'organisation de ce service et n'est, par suite, pas susceptible de caractériser une nécessité du service au sens des dispositions précitées. En conséquence, M. B est fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a manifestement méconnu les dispositions précitées en s'opposant à sa demande de détachement. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 1er août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le poste pour lequel M. B sollicitait un détachement au sein de la commune de Vichy serait toujours vacant à ce jour, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 1er août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, S. CORVELLEC La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202019
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Chronologie de l'affaire
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TA635 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2202019_20250605