TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202020_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 20 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Grandserre, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son domicile est situé à 25 kilomètres de son lieu de travail, sans transport en commun ; - elle a deux enfants scolarisés et son conjoint ne peut pas modifier ses horaires de travail pour emmener les enfants à l'école et son épouse sur Caen ; - elle n'a jamais été condamnée pour homicide involontaire, conduite sous stupéfiants ou conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; - les infractions ayant motivé la décision font l'objet d'un recours régulièrement formé ou peuvent encore être contestées sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale ; - dès lors, la décision 48SI a été transmise en méconnaissance de l'article L. 223-6 du code de la route ; - les sept points faisant l'objet de contestations n'auraient pas dû être débités ; ainsi, elle était titulaire d'un permis de conduire de trois points au jour de la notification de la décision 48SI. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que - les mentions relatives à l'infraction commise le 4 juillet 2021 ayant été supprimées, le solde de points est redevenu positif ; - l'administration est réputée avoir retiré la décision 48SI portant invalidation du permis de conduite pour solde de points nuls, dès lors qu'elle informe postérieurement le conducteur que le solde de points affecté à son permis de conduire est redevenu positif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le numéro 2202021 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 septembre 2022 en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre datée du 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a informé Mme B que son permis de conduire était invalidé pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision portant invalidation de son permis de conduire. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a informé la requérante que le solde de points affecté à son permis de conduire était redevenu positif à la suite de la suppression, sur le relevé d'informations, des mentions relatives à l'infraction commise le 4 juillet 2021. L'administration est réputée avoir retiré la décision référencée 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul dès lors qu'elle informe postérieurement le conducteur concerné que le solde de points affecté à son permis de conduire est redevenu positif. Ainsi, la décision en litige est réputée avoir été retirée. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 26 juillet 2022 invalidant le permis de conduire de la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Caen, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2202020_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA