TA34Magistrat GOURSAUDMagistrat GOURSAUD
TA34 · Magistrat GOURSAUD — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202020_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le directeur général de Pôle emploi Occitanie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu d'allocation spécifique de solidarité d'un montant restant dû de 1 503,33 euros pour la période de mars 2018 à juin 2018 ainsi que l'effacement de sa dette. Elle soutient que : - la créance litigieuse n'est pas fondée dès lors que les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle peuvent intégralement cumuler la rémunération tirée de cette nouvelle activité avec le versement de l'allocation pendant une durée de trois mois ; - elle est dans l'incapacité financière de procéder au remboursement de la somme demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision d'indu sont irrecevables dès lors que cette décision qui comportait la mention des voies et délais de recours a été notifiée le 3 août 2018 de sorte que le recours gracieux formé en avril 2022 est tardif ; - les conclusions tendant à l'effacement de sa dette sont également irrecevables dès lors que l'intéressée a déjà fait l'objet d'un refus d'effacement par décision du 11septembre 2018 qu'elle n'a pas contesté dans les délais requis alors en outre qu'une telle décision ne constitue pas une décision administrative faisant grief ; - à titre subsidiaire, l'indu réclamé est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) depuis le 11 mars 2016, s'est vue notifier par Pôle emploi le 3 août 2018 un trop-perçu d'un montant de 2005,60 euros correspondant au montant de l'allocation qui lui a été versé à tort pour la période du 1er mars 2018 au 20 juin 2018, en l'absence de déclaration d'une reprise d'activité. Le 30 août 2018, Mme B a sollicité l'effacement de sa dette, demande rejetée par décision du 11 septembre 2018 du directeur de Pôle emploi. Par courriel du 19 avril 2022, Mme B a contesté le bien-fondé de l'indu demeurant à sa charge et son recours a été rejeté par décision de Pôle emploi datée du même jour intitulée " confirmation du trop-perçu (recours hors délai) ". Par la présente requête Mme B demande l'annulation de la décision du 19 avril 2022 ainsi que l'effacement de sa dette. Sur la recevabilité des conclusions ayant pour objet la contestation de l'indu d'allocation spécifique de solidarité : 2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur général de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. 4. Il résulte de l'instruction que la décision d'indu du 3 août 2018 doit être regardée comme ayant été notifiée au plus tard à la requérante le 30 août 2018, date à laquelle il ressort du coupon-réponse versé au débat que cette dernière s'est bornée à solliciter l'effacement de sa dette. Mme B n'a en revanche formé aucun recours préalable contre cette décision qui comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, en l'absence de recours administratif préalable introduit dans les délais légaux à l'encontre de la décision mettant à la charge de la requérante un indu d'allocation spécifique de solidarité, les conclusions tendant à la contestation de cet indu sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l'Etat (). ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 6. D'une part, la décision contestée du 19 avril 2022 n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à la requérante une remise de l'indu d'allocation spécifique de solidarité en litige tandis qu'en tout état de cause Mme B, en se bornant à faire valoir qu'elle travaille à temps partiel, n'apporte aucun élément, relatif notamment à une éventuelle situation de précarité, de nature à justifier qu'une remise gracieuse lui soit accordée. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 8. A supposer que la requérante ait entendu solliciter l'annulation de la décision du 11 septembre 2018 qu'elle joint à sa requête et par laquelle le directeur de Pôle emploi a refusé de procéder à l'effacement de l'indu mis à sa charge, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle en a eu connaissance au plus tard le 15 septembre 2018, date à laquelle elle l'a contestée devant la médiatrice régionale. Le dossier de médiation été clos le 20 décembre 2018. Par suite, et à supposer même que la saisine du médiateur aurait conservé les délais de recours, les conclusions présentées à l'appui de la requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2022 en tant qu'elles tendraient à la contestation de cette décision, excèdent le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. Goursaud La greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 décembre 2022. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat GOURSAUD
- Formation
- Magistrat GOURSAUD
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2202020_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel