TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202022_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 et des mémoires en production de pièces complémentaires enregistrés les 14 et 29 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, dans l'attente que le tribunal statue sur sa légalité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à venir, en lui accordant, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour. Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où : - l'arrêté est insuffisamment motivé, - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-12, R. 425-13 et R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il justifie que le suivi médical dont il a besoin ne peut être effectué qu'en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n° 2201526 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 à 11 h, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. C, qui soutient que les arguments du préfet ne sauraient écarter la présomption d'urgence, notamment pas celui selon lequel l'urgence serait conditionnée à la démonstration d'une aggravation de son état de santé ; elle déclare abandonner le vice de procédure dans toutes ses branches au vu des pièces produites en défense ; elle précise que le certificat produit en pièce 11 et daté du 30 juin 2022 a été sollicité afin que le médecin explicite le motif retenu dans le courrier du 30 mars précédent tiré de ce que le suivi médical du requérant ne peut pas être assuré dans son pays d'origine ; elle demande que la pièce 4 produite par le préfet soit écartée dès lors qu'elle est en langue anglaise et non traduite. En l'absence du préfet des Pyrénées-Atlantiques et de tout représentant. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h35. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 20 février 1985 à Taza (Maroc), de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en octobre 2018 puis a été rejoint par son épouse et sa fille quelques mois plus tard. Il a bénéficié d'une carte de séjour mention " Vie privée et familiale " le 8 juin 2021, d'une durée de validité d'un an. Par une décision du 23 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour. M. C demande au juge des référés de suspendre provisoirement cette décision dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête pour excès de pouvoir. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à la nature de procédure engagée, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 5. Par l'arrêté contesté, le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour mention " Vie privée et familiale " de M. C en qualité d'étranger malade. L'urgence est donc présumée. Pour renverser cette présomption, le préfet ne peut utilement faire valoir que le requérant ne justifie pas d'une aggravation de son état de santé à un point tel qu'il soit urgent de lui délivrer un titre de séjour dès lors que la présomption d'urgence n'est pas subordonnée à l'existence d'une telle condition. Au même titre, le préfet ne peut davantage faire valoir qu'il lui était impossible de prendre en compte les pièces médicales versées au dossier et postérieures à l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 7. En l'état de l'instruction, le document produit en défense, en langue anglaise, devant être écarté des débats à la demande du requérant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'application des dispositions précitées parait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, d'une part, le premier titre de séjour délivré à M. C en juin 2021, l'a été au titre du suivi médical qu'imposait déjà l'allogreffe de cellules souches hématopoïetiques qu'il a subie le 13 décembre 2018, et d'autre part, que le praticien hospitalier de l'oncopole de Toulouse fait état, certes dans un certificat postérieur de quelques jours à la décision attaquée, mais établi à la demande du requérant pour expliciter les conditions particulières de suivi dont il doit être l'objet, de l'absence de cette pratique médicale au Maroc. 8. En l'état de l'instruction, en tenant compte de ce que le vice de procédure, dans toutes ses branches, a été abandonné à l'audience, les autres moyens soulevés, ci-dessus visés, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour " Vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de décider, sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Dans ces conditions, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour à M. C l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de la décision du 23 juin 2022. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer immédiatement cette autorisation à M. C et d'en tirer les conséquences sur la situation de son épouse afin qu'elle puisse conserver son emploi. Sur la demande relative aux frais de procès : 11. M. C étant admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dumaz Zamora, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dumaz Zamora d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler la carte de séjour de M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 3 : Il est prescrit au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer immédiatement à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et d'en tirer les conséquences sur la situation de son épouse. Article 4 : En application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 € (mille euros) à Me Dumaz-Zamora, conseil de M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que celle-ci renonce à l'aide d'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée à Me Dumaz Zamora. Fait à Pau, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, Signé V. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé M.CALOONE N°220202
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TA6430 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2202022_20220930
Données disponibles
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