TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202022_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente lui accorde la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en tant que cette décision ne prend effet qu'au 7 juillet 2022 et non au 1er mars 2022.
Elle soutient que :
- elle est titulaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis de nombreuses années pour la même affection et le défaut de demande de renouvellement avant le terme du 28 février 2022 est lié au décès de son mari, survenu après une longue maladie le 28 mars 2022 ;
- son état de santé n'a pas évolué entre le 1er mars 2022 et la date où la CDAPH a statué sur sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire institué par la loi n° 2016-1547 ;
- l'article L. 5213-2 du code du travail prévoit que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé intervient à la date de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; Mme B qui n'a déposé sa demande de renouvellement que le 13 mai 2022 ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 5213-1-1 du même code qui prévoit que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est prolongée jusqu'à cette décision au cas où la demande a été déposée avant l'expiration de la reconnaissance précédente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente a reconnu à Mme B la qualité de travailleur handicapé à compter de cette même date. Mme B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne prend effet qu'au 7 juillet 2022 et non au 1er mars 2022, lendemain du jour où expirait la précédente reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
2. L'article L. 5213-2 du code du travail dispose : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Aux termes de l'article R. 5213-1-1 du même code : " Toute demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, formée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de cette qualité délivrée au titre de la précédente décision par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son renouvellement (), dès lors qu'elle a été déposée avant l'échéance du droit en cours par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette demande. Le bénéfice de cette prorogation demeure acquis indépendamment du sort de la demande en cours d'instruction ".
3. Il ressort de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé prend en principe effet à la date de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mais que les effets d'une reconnaissance précédente peuvent être prorogés jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision explicite ou implicite, à condition que son renouvellement ait été demandé avant l'échéance du droit en cours.
4. Si Mme B fait valoir les circonstances douloureuses dans lesquelles elle se trouvait fin février 2022 au moment de l'expiration des droits conférés par la précédente décision lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, elle ne conteste pas n'avoir déposé sa demande que le 13 mai 2022, plus de deux mois après l'expiration de ces droits, ni ne fait état d'un cas de force majeure. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente a fait courir la nouvelle reconnaissance de sa qualité de personne handicapée à compter du 7 juillet 2022, date de sa décision, quand bien même l'état de santé de l'intéressée serait resté le même depuis la période précédente.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La présidente,
signé
S. CLa greffière,
signé
C. BOMPAS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
N°220202Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202022_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel