TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202022_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. D. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. F D, ressortissant demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, suite au prononcé par le juge judiciaire à son encontre d'une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme G, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, se déclarant né le 30 janvier 1988 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2017. Le 7 février 2019, il a été condamné par le juge judiciaire à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par la décision attaquée du 16 mai 2022, le préfet de l'Essonne a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Par une décision du même jour, le préfet de l'Essonne a placé le requérant en rétention administrative. Le 21 mai 2022, une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné sa mise en liberté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit : " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ". L'autorité administrative pourvoit à l'exécution de l'interdiction judicaire du territoire en prenant une décision fixant le pays de destination sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, notamment lorsque le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En premier lieu, par un arrêté du 17 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. ". La désignation du pays de destination, prise pour l'application de la décision d'interdiction du territoire français a le caractère d'une mesure de police soumise aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du préfet de l'Essonne en date du 16 mai 2022 par laquelle il informait le requérant de son intention de fixer la Tunisie comme pays de son éloignement et du formulaire établi le même jour à Fleury-Mérogis et signé par le requérant, produits en défense, qu'il a été invité à présenter ses observations sur la fixation du pays de renvoi et qu'il en a formulées. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, il est constant que la décision en litige a été prise sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas entachée d'un défaut de base légale. 9. En sixième lieu, M. D soutient qu'il vit en concubinage avec Mme A B, de nationalité française, chez qui il est hébergé depuis le 18 mai 2022, avec laquelle il a eu un enfant, né le 5 mars 2022. Toutefois, d'une part la seule attestation d'hébergement produite par le requérant ne suffit pas à établir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de la relation qu'il entretiendrait avec Mme B. D'autre part, il est constant que l'enfant de celle-ci n'a pas été reconnu par le requérant, qui se borne au demeurant à indiquer sans en justifier qu'il aurait entamé des démarches à cette fin. Au surplus, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas l'existence d'autres attaches familiales en France, ni davantage qu'il en serait dépourvu dans le pays dont il a la nationalité et il ne démontre aucunement son intégration à la société française. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne en fixant la Tunisie comme pays de destination n'a, en tout état de cause, ces considérations étant sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de l'éloigner à destination de son pays d'origine en exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. D, qui se prévaut de ces stipulations, n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative à l'appui de son moyen et ne démontre aucunement être exposé à un risque actuel, grave et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée, il n'apporte au soutien de ces moyens aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 attaqué doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La présidente-rapporteure, Anne G L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2202022_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel