TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202022_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2022 et le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet s'est fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui ne lui a pas été communiqué, ce qui ne lui permet pas d'en vérifier la régularité ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois, est entré en France le 27 mars 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 12 mars 2019 au 12 mars 2020. Du 31 janvier 2020 au 26 août 2021, il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Le 26 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 18 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 20 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 septembre 2021, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de sa décision, le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Dans ces conditions, la décision mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. 5. En quatrième lieu, si M. B soutient que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 octobre 2021 ne lui pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer spontanément l'avis émis par ce collège à un étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade. De plus, le préfet de la Haute-Garonne a produit cet avis dans le cadre de la présente instance. M. B, qui soutient que cet avis est irrégulier, n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B a souffert en 2019 d'une nécrose iatrogène de la main droite, qui a donné lieu à la mise en place de prothèses esthétiques. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 26 octobre 2021, dont le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié les termes, que l'état de santé de cette enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cet avis, le requérant produit plusieurs documents médicaux, dont un certificat médical établi le 18 décembre 2021 par un médecin béninois, indiquant que l'état actuel de l'enfant nécessite la mise en place d'une prothèse de vie sociale afin de garantir une bonne fonctionnalité du membre supérieur droit, et que la prise en charge au Bénin ne sera pas optimale compte tenu du plateau technique limité dans le domaine de l'appareillage orthopédique, et un certificat établi le 21 décembre 2021 par un pédiatre, selon lequel l'état de santé de la fille de M. B nécessite un suivi médico-technique qui doit se faire au long cours puisqu'elle est en phase de croissance. Toutefois, ces documents médicaux, qui ne se prononcent pas sur les conséquences de l'absence de prise en charge des pathologies de l'enfant de M. B, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins puis par le préfet sur l'état de santé de l'intéressée. Par suite, en refusant de délivrer à M. B l'autorisation provisoire de séjour qu'il sollicitait en qualité d'accompagnant de sa fille malade, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B, entré en France le 27 mars 2019, ne justifie pas d'une durée de présence significative sur le territoire français alors que les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées à compter du 31 janvier 2020 ne lui donnaient pas vocation à se maintenir durablement en France. S'il se prévaut de la présence de son épouse, ressortissante béninoise et mère de ses deux enfants nés respectivement en 2018 et 2019, celle-ci était seulement titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étudiante en recherche d'emploi. Ainsi, aucune circonstance ne s'oppose à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine où il dispose d'ailleurs d'attaches importantes en la personne de ses trois sœurs. Enfin, M. B ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français, notamment par le travail, par la seule production de bulletins de salaire pour les mois d'août à décembre 2021. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. En septième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, l'état de santé de la fille de M. B nécessite un suivi médical dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer M. B de ses enfants, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2202022_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel