TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202022_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à une dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura et au département du Jura. Mme A soutient qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour rembourser sa dette au vu de la conjoncture difficile et du ralentissement de son activité d'auto entrepreneur. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le département du Jura conclut au rejet de la requête. Le département du Jura soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la CAF du Jura qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 juillet 2022, la CAF du Jura a notifié à Mme A un indu de RSA pour un montant total de 555,03 euros, pour la période allant du 1er août 2020 au 30 avril 2021. Le 4 octobre 2022, l'intéressée a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 25 novembre 2022, la CAF du Jura a accordé à Mme A une remise de dette à hauteur de la somme de 277,52 euros. La requérante demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental, ou par délégation le directeur de la caisse d'allocations familiales, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne la remise gracieuse de l'indu de RSA : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de ces dispositions que, l'ensemble des ressources du foyer sont pris en compte pour le calcul de l'allocation RSA. Le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre les informations relatives au lieu de sa résidence, sa situation familiale, l'ensemble des ressources dont il dispose et tout changement en la matière. 6. Il résulte de l'instruction que la CAF du Jura, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, a relevé une différence entre les déclarations trimestrielles et la déclaration fiscale annuelle de Mme A. L'intéressée n'a pas déclaré les revenus de la location de sa maison en juillet et août 2020 et ses revenus en tant que travailleur indépendant d'avril à décembre 2020 générant ainsi un indu de RSA pour un montant de 555,03 euros ramené à 277,51 euros à la date d'introduction de la requête. Aux termes de ses écritures, Mme A ne conteste pas le bien fondé de cet indu et se borne à soutenir qu'elle connait une situation financière difficile sans pour autant en justifier par la production de documents. Dans ces conditions, l'état de précarité de la requérante, au sens des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précitées, n'étant pas établi, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander une remise totale de sa dette. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal de déterminer les modalités de remboursement de la dette en litige. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Jura. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2202022_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel