TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202022_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars et le 9 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Silva Machado, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son expulsion du territoire français.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne représente pas une menace grave à l'ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Doucet, substituant Me Cano, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 8 mai 1971 à Tizi-Ouzou (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. / () ". Et aux termes de l'article L. 631-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. / La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été condamnée huit fois en Belgique pour des faits d'infraction à la législation contre les stupéfiants, de prostitution, de vol aggravé, de blessures involontaires, de conduite en état alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants, de recel, d'usurpation de nom, d'abus de confiance et d'escroquerie commis entre 1991 et 2004. Pour la première infraction, elle a purgé une peine de trois ans d'emprisonnement en Belgique et a été libérée en 2007. Mme B a ensuite été condamnée en France le 27 octobre 2008 par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe à deux mois de prison avec sursis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sans permis et sans assurance et le 29 mars 2013 par la cour d'assises de Douai à quinze ans de réclusion criminelle, avec une période de sureté de sept ans et six mois, pour le meurtre de son conjoint le 8 mai 2011 en lui assenant un coup de couteau dans l'omoplate, qui a causé une hémorragie et une détresse respiratoire ayant entraîné une agonie de quarante-cinq minutes. Durant l'enquête, elle a d'abord incriminé une amie, présente sur les lieux, puis invoqué la légitime défense en indiquant qu'elle avait confondu les clés de son mari avec un couteau avant de tenter de minimiser la portée de son geste en indiquant que le coup était intervenu dans un contexte de violences conjugales, alors que des voisins l'ont vue tenter de toucher la victime avec son arme à plusieurs reprises et la poursuivre avec le couteau levé. Alcoolisée lors de son interpellation, elle a reconnu avoir consommé de la cocaïne la veille. Enfin, durant son incarcération, elle s'est vue retirer un total de quarante-cinq jours de crédit de réduction de peine pour détention de médicaments, consommation d'alcool et de médicaments et en dernier lieu pour tentative de passage d'un colis de cannabis en décembre 2018. Elle a également fait l'objet d'un transfert du centre de détention de Bapaume à la maison d'arrêt de Valenciennes en raison de la relation inappropriée qu'elle entretenait avec le gérant de la buanderie de Bapaume. A l'occasion de son transfert, une fouille de ses effets personnels a permis de révéler qu'elle avait tenté d'extorquer la somme de 8 000 euros à une codétenue vulnérable et fragile reconnue adulte handicapée, qui a quitté l'établissement en octobre 2018. Certes, Mme B a été autorisée, par jugement du 8 janvier 2021 du tribunal d'application des peines du Nord, à accomplir la fin de sa peine de réclusion en détention à domicile avec port d'un bracelet électronique, et elle justifie d'efforts de réinsertion sociale, professionnelle et familiale ainsi que d'un suivi en raison de ses addictions et de sa fragilité psychologique débutés à compter de 2019, durant son incarcération, et poursuivis durant son aménagement de peine puis sa libération. Toutefois, en raison de la gravité des faits, de leur nature, de leur multiplicité ainsi que de la circonstance qu'ils ont été commis durant une période d'environ vingt ans, le préfet du Nord a, par une exacte appréciation des faits, pu considérer que la présence en France de Mme B constitue une menace grave à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été condamnée à une peine de quinze ans de réclusion criminelle, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la protection prévue par l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante, condamnée pour le meurtre de son conjoint, ne peut en conséquence se prévaloir de la protection instituée par le 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au bénéfice des étrangers parent d'un enfant français mineur résidant en France. Au demeurant, si Mme B, mère d'une enfant française mineure résidant en France, a été titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 19 octobre 2009 au 18 octobre 2010 puis d'un certificat de résidence valable du 19 octobre 2010 au 18 octobre 2020 et enfin de récépissés de demande de renouvellement valables du 5 mars au 2 décembre 2021, la période d'exécution de la peine privative de liberté, quelles qu'en soient les modalités d'exécution, ne peut être prise en compte pour le calcul de la période de résidence régulière en France de plus de dix ans. Ainsi, Mme B ayant exécuté sa peine de 2011 à 2021, elle ne justifie pas d'une durée de séjour régulier d'au moins dix ans et n'établit pas par ailleurs contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que les périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence pour l'intéressée ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. Toutefois, Mme B, qui ne justifie pas de son arrivée en France en 1978, se borne à produire des justificatifs de scolarité à l'école élémentaire Fontaine à Hautmont du 18 janvier 1979 au 21 mars 1981, au collège de Pierre de Ronsard à Hautmont pour les années scolaires 1984-1985 et 1985-1986 et des attestations établissant qu'elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance du 3 au 7 septembre 1986 et du 5 au 9 février 1988. Et il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la commission d'expulsion des étrangers, qu'elle a séjourné, entre 1990 et 2007, en Belgique, où elle a fait l'objet de huit condamnations entre 1991 et 2004, a purgé une peine de trois ans d'emprisonnement de 2004 à 2007 et a donné naissance à sa première fille en 1994 et à sa troisième fille en 2007, ainsi qu'en Algérie, où elle a épousé en 1997 un compatriote dont elle s'est séparée en août 1997. Dès lors, Mme B ne justifie pas avoir sa résidence habituelle en France depuis ses treize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de trois filles, l'une mineure et de nationalité française avec laquelle elle réside depuis le 26 juillet 2021, les deux autres majeures, résidant à Marseille, de nationalité belge pour l'une et française pour l'autre. Toutefois, il ne ressort ni des attestations de ses deux filles majeures ni des autres pièces du dossier, notamment des éléments retraçant les communications téléphoniques et les visites au parloir durant son incarcération, que la requérante entretiendrait avec elles des relations d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité. S'agissant de sa fille mineure, cette dernière, née en 2007, a été élevée pas sa grand-mère durant la période d'incarcération puis de détention à domicile avec port d'un bracelet électronique de la requérante entre 2011 et juillet 2021. De plus, l'attestation très peu circonstanciée de cette dernière ainsi que la note sociale de l'association qui leur fournit un logement ne suffisent pas à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens qu'elles auraient noués. Si Mme B se prévaut également de la présence en France de sa mère ainsi que de ses neuf frères et sœurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que seule la présence de sa mère ainsi que de la sœur qui l'a hébergée durant sa détention à domicile avec port d'un bracelet électronique sont établies. En outre, alors qu'aucune attestation des membres de sa famille ne sont versées au dossier, aucune autre pièce ne permet d'établir l'existence de relations anciennes, stables et intenses. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme B soit titulaire, à la date de l'arrêté en litige, d'un contrat à durée déterminée d'insertion à temps incomplet d'une durée de six mois, renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois, en qualité d'ouvrière polyvalente au sein d'une ressourcerie, ne suffit pas à établir son insertion sociale et professionnelle au sens des stipulations citées au point précédent. Enfin, si la requérante soutient n'avoir aucune attache dans son pays d'origine, cette seule circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que le préfet du Nord a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif pour lequel l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
10. Ainsi qu'il a été rappelé au point 8, la durée d'incarcération de Mme B a eu pour conséquence que sa fille mineure, née en 2007, a été élevée par sa grand-mère entre 2011 et juillet 2021. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille mineure. Enfin, les liens noués par Mme B avec sa fille à compter de juillet 2021, dont l'intensité ne ressort pas des pièces du dossier, sont particulièrement récents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision prononçant son expulsion du territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente
Signé
J. FEMENIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2202022_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel