TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202023_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2022, 6 janvier 2023 et 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite, ensemble la décision du 6 février 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet de la Moselle a produit des pièces, enregistrées le 7 février 2023. Ces pièces ont été communiquées. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Moselle, a été enregistré le 27 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duez-Gündel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 26 août 1988, est entré en France le 17 juillet 2018, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 16 avril au 12 octobre 2018. Par lettre du 16 septembre 2021, reçue le 27 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé sur cette demande est d'abord née une décision implicite de rejet. Par une décision du 6 février 2023, le préfet de la Moselle a ensuite expressément rejeté cette demande. Par sa requête, M. B demande l'annulation des décisions implicite et expresse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. En l'espèce il résulte de l'instruction que, postérieurement à la décision implicite rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour formée par M. B le 16 septembre 2021, le préfet de la Moselle a, par une décision du 6 février 2023, explicitement rejeté la demande de l'intéressé. Il s'ensuit que la décision du 6 février 2023 s'est substituée à la décision implicite de rejet et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre cette décision explicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision du 6 février 2023 qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant, ressortissant algérien qui est régi exclusivement par les stipulations de l'accord franco-algérien, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. B fait valoir sa présence en France depuis 2018, son mariage le 30 juillet 2022 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mars 2024, leur communauté de vie à Stiring-Wendel depuis décembre 2019 et la naissance, les 7 juin 2021 et 4 décembre 2022, d'une fille et d'un garçon issus de cette union. Il se prévaut également de sa maîtrise la langue française, de son activité de compagnon pour l'association Emmaüs depuis le 24 juillet 2018, du caractère réel et sérieux de cette activité et de son master en génie civil délivré par les autorités algériennes et reconnu les autorités françaises. Toutefois, les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Or il ressort des pièces du dossier que M. B n'a plus été en situation régulière sur le territoire français depuis l'expiration de son visa le 12 octobre 2018. Par ailleurs, la durée de son séjour en France est liée à son refus d'exécuter une mesure d'éloignement prononcée à son encontre. De même, il ressort des pièces du dossier que sa concubine est de nationalité algérienne, de même que leurs enfants, et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. De surcroit, l'activité du requérant auprès de l'association Emmaüs n'est pas suffisante pour caractériser une vie privée et familiale susceptible d'être protégée sur le fondement des stipulations précitées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. 8. En quatrième lieu, l'accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Ainsi, le requérant, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation en faveur de M. B. 10. En dernier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 (dite " circulaire " Valls ") pour l'exercice de ce pouvoir. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2202023_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel