TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202023_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars et le 12 juin 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise 9 février 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 538 euros concernant la période du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019.
Il soutient que :
- suite à l'évacuation de son immeuble en application d'un arrêté de péril imminent du 5 janvier 2019, la ville de Marseille l'a informé de son obligation de reloger son locataire par courrier du 9 janvier 2019. Il reloge donc son locataire depuis trois ans à ses frais montant de 487,40 euros par mois ;
- le syndic de l'immeuble frappé d'un arrêté de péril ne remplit pas sa mission pour réaliser les travaux
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fabre.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B forme opposition à la contrainte émise 9 février 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 538 euros concernant la période du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 en raison du départ de son locataire du logement situé au 40 rue de l'olivier 13005 Marseille.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () b) L'allocation de logement sociale ". L'article L. 823-9 de ce code dispose que : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 831-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige: " Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. () ". Enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 30 janvier 2002 susvisé " Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent. " Et aux termes de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : " L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. / Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas () aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées ". Enfin, aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 521-2 du même code : " Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée ".
4. Il résulte de l'instruction que la révision des droits de M. C à l'allocation de logement sociale versée directement à M. B en sa qualité de bailleur, a pour origine la prise en compte d'un arrêté de péril imminent pris le 5 janvier 2019 par le maire de Marseille concernant l'immeuble situé au 40 rue de l'olivier 13005 Marseille. Il ressort de cet arrêté de péril que les occupants de l'immeuble ont été évacués au cours d'une intervention d'urgence le 22 novembre 2018 et que les copropriétaires doivent faire réaliser les travaux prescrits d'urgence sous 15 jours. Pour contester l'indu mis à sa charge, M. B fait valoir que le syndic de l'immeuble est défaillant et qu'il reloge M. C depuis le 14 janvier 2019. Toutefois, et alors, au demeurant, que l'intéressé ne produit, à l'appui de sa requête, qu'un contrat de bail avec la société Nexity et lui-même n'établissant pas que M. C occupe effectivement ce logement, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 du présent jugement que le logement qui était occupé par M. C visé par l'arrêté de péril ne peut, en tout état de cause, être regardé comme un logement répondant aux critères de décence nécessaires à l'ouverture de droits à l'aide au logement. Par conséquent, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a estimé que M. B avait bénéficié à tort, pour le compte de son locataire, de l'allocation de logement sociale sur la période du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019. A cet égard, la circonstance que le syndic de l'immeuble est défaillant est sans incidence. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte du 9 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône poursuit le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 538 euros concernant la période du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 en raison du départ de son locataire du logement situé au 40 rue de l'olivier 13005 Marseille.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. FABRELa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2202023Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2202023_20230706
Données disponibles
- Texte intégral