TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2202023_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 2202023, M. A, représenté par Me Zelteni, demande au tribunal : 1°) la décharge de la somme de 2 553 euros au titre de l'impôt sur les revenus, pour les années 2017 et 2018, 2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés suppose le caractère habituel de l'exercice de l'activité de location meublée ; or, le service vérificateur n'apporte pas la preuve du caractère habituel de l'exercice de l'activité de location meublée par la SCI Le Moulin ; la SCI n'avait aucune volonté d'exploiter un fonds de commerce et de se constituer une clientèle ; elle ne peut donc être regardée comme ayant donné habituellement en location des locaux meublés relevant de l'exercice d'une activité commerciale et ne saurait par conséquent être soumise à l'impôt sur les sociétés ; - l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve d'une quelconque distribution des sommes à son profit. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - les observations de Me Zelteni pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Moulin a pour objet social " l'acquisition de la propriété dénommée Le Moulin de Pont de Roudier située à Beaumont-en-Périgord, la mise à disposition à titre gratuit de ladite propriété au profit des associés, la gestion, l'administration et le cas échéant la location de ladite propriété ". La SCI est également propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à Cavaillon. Dans le cadre du contrôle de comptabilité de la SCI Le Moulin, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, le service vérificateur a constaté que le bien immobilier dénommé " Le Moulin de Pont de Roudier " a fait l'objet d'une location meublée saisonnière au titre des années 2017 et 2018. Le service a assujetti la SCI Le Moulin à l'impôt sur les sociétés au titre des deux années précitées. Par suite, l'ensemble des recettes correspondant aux loyers issus de la location meublée du Moulin de Pont Roudier a été soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018. L'avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite de la maison à usage d'habitation située à Cavaillon au profit de M. A a été considéré comme étant réputé distribué et imposable à l'impôt sur le revenu de M. A, conformément aux dispositions de l'article 111, c du CGI. Le requérant a présenté une réclamation contentieuse auprès du service vérificateur le 16 décembre 2023 contestant les revenus réputés distribués mis à sa charge et objets du présent litige. Cette réclamation ayant fait l'objet d'une admission partielle, M. A demande au tribunal la décharge de la somme de 2 553 euros au titre de l'impôt sur les revenus, pour les années 2017 et 2018. Sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI Le Moulin : 2. Aux termes de l'article 35 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (.). 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'à compter des revenus perçus en 2017, la location en meublé de chambres ou appartements est une activité commerciale qui relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, que cette activité soit exercée à titre occasionnel ou habituel. En application des dispositions du 2 de l'article 206 du CGI, une société civile qui se livre à une activité commerciale doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés. 3. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2017 et 2018, la SCI Le Moulin avait perçu des recettes tirées de la location saisonnière meublée du bien dénommé " Le Moulin de Pont de Roudier " durant la période estivale des années 2017 et 2018. La société Le Moulin doit ainsi être regardée, en application des dispositions précitées, comme s'être livrée à une exploitation commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts la rendant passible de l'impôt sur les sociétés, en application du 2 de l'article 206 du code général des impôts. Le moyen tiré de ce que la location en cause revêt un caractère occasionnel et que la SCI n'avait aucune volonté d'exploiter un fonds de commerce et de se constituer une clientèle doit donc être écarté. Sur la renonciation à recettes et les avantages distribués : 4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. 5. Aux termes de l'article 111, c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : [] c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". 6. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2017 et 2018, la SCI Le Moulin a mis à disposition gratuite de M. B A, fils de Mme C, une maison à usage d'habitation située 176, rue du Petit Grès à Cavaillon. Ce bien a constitué la résidence principale de M. A au titre de l'année 2017. Dans le cadre de la réunion de synthèse et des échanges avec M. C, il a été convenu de fixer le prix du loyer afférent au bien mis à la disposition gratuite de M. A à la somme de 600 euros par mois, soit un loyer de 7 200 euros par an, correspondant à la rente annuelle versée au moment de l'acquisition. Dès lors, d'une part, que la société Le Moulin est passible de l'impôt sur les sociétés en l'absence de contestation du quantum de l'avantage en litige et, d'autre part, qu'il est constant que M. A occupait gratuitement la maison en litige au titre des années 2017 et 2018, l'avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite de l'immeuble au profit de M. A n'ayant pas été explicitement retracé en comptabilité ni mentionné sur le relevé des frais généraux, l'administration était fondée à rehausser le résultat de la société pour le montant en cause et à considérer l'avantage en nature résultant de cette mise à disposition gratuite comme un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour son bénéficiaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2202023
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TA3016 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2202023_20240216
Données disponibles
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