TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202024_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. E, représenté par Me Hay, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour à titre exceptionnel mais un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en l'absence de mention de l'intérêt supérieur des enfants ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien né le 31 décembre 1976, déclare être entré en France en 2015. Par un courrier du 18 juin 2021 reçu par la préfecture des Deux-Sèvres le 23 juin suivant, M. C a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022 dont il demande l'annulation, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Par suite, les conclusions qu'il a présentées tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquelles a été examinée la demande de titre de séjour de M. C, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, et vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant, indique qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français de l'année 2015, au cours de laquelle il déclare être arrivé, jusqu'au 23 juin 2021, date à laquelle la préfecture a réceptionné sa demande de titre de séjour, et qu'il présente un passeport comorien en cours de validité, mentionnant une domiciliation aux Comores. Par suite, l'arrêté litigieux, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible à l'autorité préfectorale d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Elle peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. 5. S'il ressort de l'arrêté en litige que la préfète des Deux-Sèvres a examiné la demande de titre de séjour du requérant, d'une part, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément à la demande de titre de séjour qu'il a présentée, et, d'autre part, au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du même code, il lui était loisible de le faire à titre gracieux. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète des Deux-Sèvres aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait pour avoir examiné la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a conclu un pacte civil de solidarité le 20 février 2019 avec Mme A B, ressortissante comorienne, et qu'il a reconnu, avant sa naissance, le premier enfant qui est né de leur union, le 3 juin 2019. Le couple a ensuite accueilli au foyer un second enfant, né de leur union le 2 juin 2021. Si, par différents certificats médicaux et en produisant plusieurs justificatifs de domiciliation commune, M. C établit avoir créé avec sa compagne une communauté de vie, qui se poursuit, depuis le début de l'année 2019, et démontre avoir travaillé en intérim au cours de l'année 2022, en tant qu'ouvrier, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux particulièrement stables, anciens et intenses en France alors que sa compagne, de même nationalité, n'est titulaire que d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 décembre 2022, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine. En outre, son insertion professionnelle, récente et dans le travail intérimaire, n'est pas caractérisée par sa stabilité. Dans ces conditions, et alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans au moins, et qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, la préfète des Deux-Sèvres n'a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale, au regard des buts poursuivis, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. La décision contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer le requérant de ses filles mineures, qui ont la même nationalité que lui, une cellule familiale propice au développement de ses filles étant ainsi susceptible de se reconstituer aux Comores. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, que le préfet n'était, au demeurant et au regard de la demande de titre de M. C, pas tenu de viser dans l'arrêté contesté, doit être écarté. 11. En troisième lieu et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la préfète des Deux-Sèvres. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, C. ROBIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2202024_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel