TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202024_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 31 août 2022 et 10 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1996 et de nationalité centrafricaine, est entrée régulièrement en France le 7 octobre 2015, munie d'un visa court séjour valable jusqu'au 6 septembre 2016. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2017. Le 9 août 2021, Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 9 juin 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par décision du 30 novembre 2022, l'OFPRA a décidé de reconnaître la qualité de réfugiée à Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. ". 3. Eu égard au caractère recognitif de la qualité de réfugié, Mme A était en droit de se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, de la décision de l'OFPRA lui reconnaissant cette qualité, quand bien même cette décision n'est intervenue qu'au cours de la présente instance. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". 5. La décision du 30 novembre 2022 par laquelle l'OFPRA a reconnu la qualité de réfugié à Mme A implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit délivrée à l'intéressée la carte de résident prévue par ces dispositions. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, le préfet de la Marne lui aurait délivré un tel titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hami-Znati, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 9 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme A une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hami-Znati la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Hami-Znati et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, Signé S. B Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2202024_20230509
Données disponibles
- Texte intégral