TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202025_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 10 janvier 2023 sous le numéro 2202024, M. B C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 en tant que le préfet du Doubs a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 10 janvier 2023 sous le numéro 2202025, Mme D A épouse C, représentée par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 en tant que le préfet du Doubs a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par des décisions du 20 janvier 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C et à Mme A épouse C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Diaz, pour M. C et Mme A épouse C, qui s'en rapporte à sa requête. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar, et Mme A épouse C, ressortissante albanaise, respectivement nés le 21 mars 1976 et le 31 juillet 1984, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 11 octobre 2021. Le 13 octobre 2021, ils ont déposé une demande d'asile dont l'examen a révélé que M. C avait sollicité l'asile en Hongrie le 23 juillet 2013. Les autorités hongroises ayant refusé de reprendre en charge les requérants par décisions des 9 et 15 novembre 2021, le préfet du Doubs a délivré à chacun d'eux une attestation de demande d'asile. Les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 avril 2022, rejets confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2022. Par deux arrêtés du 25 novembre 2022, le préfet du Doubs a refusé de renouveler les attestations de demande d'asile de M. C et de Mme A épouse C, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé les pays de destination de leur reconduite à la frontière. Par les requêtes n° 2202024 et 2202025, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C et Mme A épouse C demandent l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de leurs attestations de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement des attestations de demande d'asile : 2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile, qui n'a pas pour objet de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil des intéressés. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile, qui n'a pas pour objet de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil des intéressés. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Les requérants soutiennent que les décisions contestées auraient pour conséquence de séparer les membres de la cellule familiale constituée des requérants et de leurs quatre enfants dès lors que les époux n'ont pas la même nationalité. Cependant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile qui n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Par suite, le moyen ne peut être accueilli. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision refusant le renouvellement de l'attestation de demande d'asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de renouvellement des attestations de demande d'asile doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C et de Mme A épouse C tendant à l'annulation des arrêtés du 25 novembre 2022 en tant que le préfet du Doubs a refusé de renouveler leurs attestations de demandes d'asile et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C et de Mme A épouse C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme A épouse C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A épouse C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2202024-2202025
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2202025_20230120
Données disponibles
- Texte intégral