TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202026_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser une provision relative à l'allocation de demandeur d'asile (ADA) due depuis son enregistrement, d'un montant de 1 237,60 euros, somme à parfaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir, d'une part, que Mme A a perçu sur sa carte ADA un montant de 408 euros auquel elle pouvait prétendre pour le mois de septembre 2021 et, d'autre part, que, suite à la reconnaissance du statut de réfugié de l'intéressée, les services de l'OFII ont pris contact avec elle le 10 mai 2022 aux fins d'obtenir son relevé d'identité bancaire (RIB) et ainsi de procéder à un paiement exceptionnel de l'ADA au titre des mois d'octobre et de novembre 2021.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 16 juin 2022, Mme A a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de celle-ci.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le directeur général de l'OFII soutient, d'une part, que Mme A a perçu sur sa carte ADA un montant de 408 euros auquel elle pouvait prétendre pour le mois de septembre 2021 et, d'autre part, que, suite à la reconnaissance du statut de réfugié de l'intéressée, les services de l'OFII ont pris contact avec elle le 10 mai 2022 aux fins d'obtenir son relevé d'identité bancaire (RIB) et ainsi de procéder à un paiement exceptionnel de l'ADA au titre des mois d'octobre et de novembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d'une provision de la part du directeur général de l'OFII sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Almairac et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nice, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202026_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA