TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202026_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - et les observations de Me Martin, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité arménienne, née le 3 mars 1978, est entrée en France avec son époux et ses deux enfants mineurs le 6 juillet 2018, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 27 juin au 22 juillet 2018. Par un courrier du 23 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un avis du 17 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 janvier 2022 indiquant que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, la requérante produit notamment un certificat médical établi le 31 juillet 2019 par le Pr A, chirurgienne au CHU de Nancy, qui certifie que Mme C nécessite une prise en charge de sa rectocolite hémorragique dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Elle produit également deux courriels du 18 mai 2022 émanant du secrétariat du ministère de la santé de la République d'Arménie, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par le préfet. Il ressort de ces documents, révélant une situation existante antérieurement à la date de la décision attaquée, que les interventions chirurgicales pour la colite hémorragique ne sont pas pratiquées en Arménie et qu'il n'existe pas de médicaments permettant de traiter cette pathologie. Dans le second courriel, il est fait état de ce que les médicaments Questran, Loperamide, Tiorfan et Dafalgan Codeine ne sont pas inscrits au répertoire des médicaments de la République d'Arménie, ne peuvent donc pas entrer en circulation dans le pays et ne sont ni distribués, ni vendus, ni même prescrits. Or, par la production de son ordonnance du 27 décembre 2021, Mme C établit que son état de santé nécessite un traitement composé notamment de ces quatre médicaments. Dans ces conditions, les éléments apportés par la requérante sont de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII quant à la disponibilité du traitement dont Mme C a besoin dans son pays d'origine. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". L'article L. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe la liste des titres de séjour pour lesquels le titulaire du récépissé de demande de première délivrance est autorisé à travailler. Or, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figure pas parmi cette liste. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement à Mme C une autorisation provisoire de séjour, sans assortir celle-ci d'une autorisation de travail. Sur les frais de l'instance : 7. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Martin, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme C la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Martin, avocate de Mme C, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie, pour information, sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, L. Fabas Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2202026_20220928
Données disponibles
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