TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202026_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 septembre 2022 et le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Groult, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet de la Manche a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans le délai de trois mois, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Il soutient que la décision : - est entachée d'une erreur de droit en application de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est détenteur de deux fusils et deux carabines de chasse déclarés. Par un arrêté du 11 mars 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Manche a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans le délai de trois mois, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code () ". L'article R. 312-67 de ce code prévoit : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 222-13 du code pénal : " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 133-12 du code pénal : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 133-13 de ce code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / () 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Cherbourg le 17 novembre 2020 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violences volontaires aggravées en réunion avec arme. Cette condamnation a été portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Si M. B produit une copie du jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg du 20 septembre 2022 faisant droit à sa demande de réhabilitation par effacement de la mention sur son bulletin n° 2 du casier judiciaire, ce jugement est intervenu postérieurement à la date de la décision attaquée. Dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de sécurité intérieure et des articles 133-12 et 133-13 du code de procédure pénale, la réhabilitation de plein droit n'étant pas intervenue à la date de la décision attaquée, M. B ne pouvait pas faire l'acquisition d'une arme ni en détenir une à cette date. Il s'ensuit qu'en application des dispositions du 2° de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Manche était tenu, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, d'ordonner le dessaisissement des armes et munitions détenues par le requérant et de lui interdire d'acquérir de nouvelles armes, quelle qu'en soit la catégorie. 5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens qui n'ont pas pour objet de remettre en cause la compétence liée du préfet sont inopérants. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2202026_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel